Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEKO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J], [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [O], [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [G] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022 ayant pris effet le 15 juin 2022, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] ont, par l’intermédiaire de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, donné à bail à Madame [D] [G] [P] un logement à usage d’habitation, avec places de parking n°110 et n°111, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 554 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 99 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 21 octobre 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] ont fait délivrer à Madame [D] [G] [P] un congé aux fins de vente avec un préavis fixé au 14 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 05 novembre 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] ont fait assigner Madame [D] [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour vente,
ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à hauteur de 707,68 euros, et ce à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération complète des lieux, et la condamner au paiement de ladite indemnité,
la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens.
En défense, Madame [D] [G] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vente
En application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[… Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
loués.
[…] II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. […]
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 21 octobre 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] ont fait délivrer à Madame [D] [G] [P] un congé aux fins de vente avec un préavis fixé au 14 juin 2025.
Ce congé est parfaitement valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée, respecte le délai de six mois et contient une offre de vente au profit du locataire. Ledit congé indique également qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe.
Madame [D] [G] [P] ne justifie, ni même n’allègue, avoir levé l’option.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date des 20 et 27 juin 2025 que Madame [D] [G] [P] n’a néanmoins pas quitté le logement à la date du préavis, à savoir le 14 juin 2025.
Ledit procès-verbal de constat note en effet que, le 20 juin 2025, le nom « [G] [P] » était présent sur la boite aux lettres du logement, qu’un paillasson était présent devant la porte d’entrée du logement, et que des voisins de palier ont indiqué avoir vu Madame [D] [G] [P] quelques jours auparavant.
Il précise également que, le 27 juin 2025, le nom « [G] [P] » était toujours présent sur la boîte aux lettres du logement, que Madame [D] [G] [P] et sa fille étaient présentes au sein du logement, et que la locataire a expliqué ne pas trouver de logement dans le secteur privé, avoir fait une demande de logement social et que son dossier passera en commission le 01 août 2025, tout en soulignant qu’elle continue de s’acquitter du loyer en attendant de pouvoir quitter le logement.
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 15 juin 2025, Madame [D] [G] [P] a été déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement.
Etant dès lors occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [D] [G] [P], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [G] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [D] [G] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE la validité du congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 avec effet au 14 juin 2025 concernant le bail d’habitation en date du 14 juin 2022 ayant pris effet le 15 juin 2022, conclu entre Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] d’une part et Madame [D] [G] [P] d’autre part, et portant sur le logement à usage d’habitation, avec places de parking n°110 et n°111, situé [Adresse 4] ;
DÉCLARE en conséquence Madame [D] [G] [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 15 juin 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [D] [G] [P] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [G] [P] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [G] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [G] [P] à payer à Monsieur [J] [I] et Madame [O] [R] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Amende civile ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Dégradations ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Titre
- Pont ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Article 700
- Laine ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Bien meuble ·
- Lot ·
- Mission ·
- Expert
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie décennale ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Ouvrage
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Date ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Résidence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.