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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 29 oct. 2024, n° 24/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5W
Minute n° 24/201
JUGEMENT du 29 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 29 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme [R] [G] élève avocate ;
Assisté, lors des débats de Madame Fatima GHALEM, greffière assistée de [L] [W] greffière stagiaire ; et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffière ;
Dans l’instance N° RG 24/03760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU5W
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 04 Mai 1999 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ayant pour conseil Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, absent à l’audience
Après avoir entendu à l’audience publique du 10 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2021 avec prise d’effet au 15 novembre 2021 entre la société INLI ILE DE FRANCE d’une part, et M. [D] [B], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2]) à [Localité 6] sont réunies à la date du 24 août 2023,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— dit M. [B] occupant sans droit ni titre depuis le 24 août 2023,
— ordonne à M. [B], en conséquence, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— autorisé à défaut de départ volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de M. [B], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [B] å verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M. [B], la somme de 3 385,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 janvier 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 2 251,05euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné le même à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d’expulsion, sous réserve que l’indemnisation par la caution aura été justifiée par une quittance subrogative signée par la bailleresse,
— condamné M. [B] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le même au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, ce jugement a été signifié à M. [B].
Par acte de commissaire de justice du même jour la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 2 juillet 2024, M. [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. [B], comparant en personne, a maintenu sa demande.
Il déclare être marié et avoir 2 enfants âgés de 3 mois et 2 ans.
Il explique qu’après une période de chômage consécutive à un licenciement économique survenu en avril 2023, il a trouvé un emploi d’agent de sécurité à compter du mois de mai 2024 et percevoir dans ce cadre des revenus mensuels d’environ 1850 euros net avant impôt. Il affirme également percevoir des allocations familiales d’un montant mensuel d’environ 350 euros.
Il soutient que ces nouveaux revenus lui ont permis de reprendre depuis le mois de juin 2024 le paiement de l’indemnité d’occupation qui avait été interrompu à compter du mois de février 2023. Il précise que sa dette locative s’élève à la somme de 3 385 euros.
M. [B] explique n’avoir aucune solution de relogement à ce jour bien qu’il ait déposé une demande de logement social le 21 juin 2019. Il précise avoir exercé un recours DALO depuis qu’il a reçu le commandement de quitter les lieux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu ni été représenté. Par courriel en date du 7 octobre 2024, elle a demandé à être dispensée de comparution sur le fondement, notamment, de l’article R. 121-9 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’article R. 121-9 du code de procédure civile permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Or la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se fonde sur cette disposition pour demander à être dispensée de comparaitre, non à une audience ultérieure, mais à la première audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Une telle demande ne saurait donc prospérer, étant observé qu’elle a été formulée par écrit malgré le caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution,
En l’absence de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur le fond, l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que la demande de logement social et le recours DALO dont il fait état et qui sont évoqués dans une note sociale de l’association ARILE versée aux débats n’a pas reçu de réponse positive, ni que le relogement de M. [B] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales.
Les pièces produites par M. [B] confirment ses déclarations sur ses situations personnelle et professionnelle, ainsi que le montant des revenus dont il a fait état.
S’agissant des paiements qu’il déclare avoir repris depuis le mois de juin 2024, force est de constater que le décompte versé aux débats pour en justifier ne permet pas de confirmer les déclarations de M. [B].
En effet, si cette pièce fait état de plusieurs paiements réalisés au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES depuis le mois d’août 2023, la majorité d’entre eux n’ont pas été réalisés par M. [B] puisque leurs intitulés font référence au paiement d’une allocation logement ou à l’activation de la garantie Visale.
M. [B] justifie ainsi d’un seul paiement volontaire réalisé depuis le mois d’août 2023, le 4 juillet 2024, d’un montant de 437,13 euros inférieur au montant de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 444,52 euros.
Aucune preuve des paiements réalisés au cours des mois de juin, août et septembre 2024 n’est rapportée.
Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, il convient de n’accorder à M. [B] qu’un délai limité de cinq mois pour quitter le logement qu’il occupe.
Ce délai lui permettra de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement et, en cas de dépôt d’une nouvelle requête aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux, de s’assurer qu’il a effectivement repris sérieusement le paiement de l’indemnité d’occupation et commencé à rembourser l’arriéré locatif, tout en appréciant l’évolution de sa situation.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire,
ACCORDE à M. [D] [B] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 29 mars 2025 inclus, pour quitter les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2]) à [Localité 6] qu’il occupe ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de M. [D] [B].
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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