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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01501 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRF
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] [Adresse 6]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [D] [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à Mme [Z] [U] un prêt accepté électroniquement le 22 avril 2021 d’un montant en capital de 124.683,22 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal de 1,35 % l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur ;
Mme [U] s’est montrée défaillant à compter du mois de janvier 2024 et a été mise en demeure par la banque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2024.
Sans réponse de l’emprunteur, la déchéance du terme était prononcée suivant courrier du 19 juillet 2024.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restant dues, la CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative le 31 décembre 2024 pour la somme de de 114.854,66 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal le 6 novembre 2024 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR d’un montant de de 114.854,66 euros.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 2305 du code civil :
— CONDAMNER Mme [Z] [U] à payer les sommes de:
114.854,66 €, outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date du paiement
3181 € au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés par la CEGC
— CONDAMNER Mme [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
Mme [Z] [U], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 10 octobre et l’affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025 à 14 heures.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offre de prêt immobilier
— Tableau d’amortissement
— Récépissé de réception d’offre de prêt
— L’engagement de caution de la CEGC
— Courrier de mise en demeure RAR du 20 mars 2024 de la banque
— Courrier RAR de la banque prononçant la déchéance du terme du 19 juillet 2024.
— Courrier RAR de la CEGC du 6 novembre 2024
— Quittance subrogative
— Mise en demeure du 7 février 2025
Au vu des éléments produits, Mme [U] n’ayant pas remboursé le prêt accordé, la déchéance du terme ayant été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE le 19 juillet 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé aux lieu et place de celle-ci la somme due à la CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 114.854,66 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence MME [U] sera condamnée à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 114.854,66 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement par le demandeur.
3/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [U] des poursuites de la [Adresse 4] à son encontre.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) sollicite de condamner Mme [Z] [U] à payer la somme de 3181 € au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés par la CEGC.
Elle produit une facture du 3 mars 2025 pour les procédures devant le tribunal pour la somme de 3181 euros composée hors taxes de 2.500 euros d’honoraires et 45,96 euros de frais pour l’assignation, ainsi que 28,08 euros au titre des droits de plaidoirie, DNS sur acte, et frais SFP.
Cependant, les frais d’avocats sollicités seront rejetés, la demande devant être formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé enfin que le droit de plaidoirie et les frais d’assignation sont inclus dans les dépens.
En conséquence, la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3181euros au titre des frais engagés.
4/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Mme [U] succombant dans cette procédure sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer la somme de 114.854,66 €, outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date du paiement à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC);
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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