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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 13 déc. 2024, n° 24/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/04659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46
Minute n° 24/225
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW46
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a :
Constaté à compter du 30 mai 2022 l’acquisition au profit de la société VILOGIA de la clause résolutoire figurant au bail consenti à Madame [T] [Y] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (77) ;Condamné Madame [T] [Y] à verser à la société VILOGIA la somme de 6.993,33 euros au titre des loyers, charges échus et indemnité d’occupation impayée, au mois de janvier 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3.156,22 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;Suspendu le cours des intérêts et l’exigibilité de cette dette jusqu’à l’expiration du délai de 24 mois, augmenté de 3 mois, à compter du courrier de confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement ;Suspendu les effets de la résiliation du contrat de bail pendant les délais consentis ; Dit que pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, et la résiliation du bail sera prononcée ;Ordonné en cas de besoin, l’expulsion de Madame [T] [Y].Dit que le cas échéant Madame [T] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
(…)
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SA [Adresse 8] a fait signifier le jugement à Madame [T] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 23 août 2024, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM lui a également fait délivrer un commandement de quitter les lieux d’une part et un commandement de payer la somme de 5.760,79 euros d’autre part.
Par courrier du 18 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 22 octobre 2024, Madame [T] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [T] [Y] maintient sa demande au motif qu’elle rencontre des difficultés financières, qu’elle est reconnue invalide par l’assurance maladie. Elle précise qu’elle travaille à temps partiel moyennant la rémunération de 880 euros et qu’elle perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 349 euros. Elle indique qu’elle a un enfant âgé de 15 ans à charge. Elle expose que, de bonne volonté, elle s’est efforcée de solder sa dette au moyen de paiements qu’elle a pu effectuer grâce à la vente d’un bien immobilier dont elle a hérité, en sus du règlement des loyers courants qui apparaissent sur le commandement de payer du 23 août 2024. Elle déclare qu’elle produit également les quittances de loyer des mois d’août et des mois de septembre.
Madame [T] [Y] précise qu’elle a fait une demande de logement social.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier du greffe du juge de l’exécution du 22 octobre 2024 effectivement reçu le 28 octobre 2024, la SA [Adresse 8] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l’exécution doit apprécier l’équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder des délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de chacune des parties.
En l’espèce, Madame [T] [Y] justifie des difficultés qu’elle rencontre de par son invalidité et les mesures qui lui ont été accordées par la commission de surendettement le 13 février 2023.
Il ressort du commandement de payer du 23 août 2024 que si elle paie ses loyers de façon irrégulière, Madame [T] [Y] a effectivement procédé à plusieurs virements conséquents afin de solder sa dette, à hauteur de 5.755 euros, deux fois 2.500 euros, et 4.897,26 euros.
Il ressort encore de l’avis d’échéance de la bailleresse daté du 21 septembre 2024 que Madame [T] [Y] a dernièrement repris le paiement de l’indemnité d’occupation et du solde de sa dette par les virements suivants : 1.000 euros le 10 juin 2024, 531 euros le 8 juillet 2024, 1000 euros le 29 août 2024 et 646,03 euros le 2 septembre 2024.
Etonnamment, les virements antérieurs au 23 août 2024 ne figurent pas sur le commandement de payer. Il est d’ailleurs observé que ce commandement de payer contient la mention d’appels de loyers incohérents et très élevés par rapport au loyer mensuel.
Cependant, Madame [T] [Y] ne rapporte pas la preuve du paiement de l’indemnité d’occupation au titre des mois d’octobre et novembre.
Elle ne justifie pas de ses revenus mais seulement de la perception d’une pension d’invalidité entre 363,80 euros et 395,80 euros qui ne lui permet pas de faire face au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve de sa demande de logement social.
Il est observé que la procédure ayant conduit à l’expulsion de Madame [T] [Y] est ancienne puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié date du 29 mars 2022.
La situation du propriétaire n’a pas été portée à la connaissance du tribunal et ne sera donc pas prise en considération.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai expulsion à hauteur de 6 mois, à charge pour Madame [T] [Y], en cas de besoin, de saisir à nouveau le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délai qui ne saurait excéder 6 mois, en prenant le soin de justifier de sa demande de logement social et du paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, le défendeur défaillant n’étant pas une partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Autorise Madame [T] [Y] à se maintenir dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (77) pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2025 inclus ;
Condamne Madame [T] [Y] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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