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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 25 sept. 2024, n° 24/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GROUPE ATLANTIS |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/03606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS4
Minute n° 24/164
JUGEMENT du 25 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 25 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Maxime ETIENNE, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Mme Laura GIRAUDEL et de M. Nicolas NOVION, magistrats, assisté de Mme Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision, en présence de Mme [T] [E] greffière stagiaire ;
Dans l’instance N° RG 24/03606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUS4
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
née le 25 Juin 1982 à [Localité 6] (RDC) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ET :
DÉFENDERESSE :
Société GROUPE ATLANTIS
MICHA SPENCER AGENCITY GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment :
constaté à compter du 8 novembre 2022 l’acquisition au profit de la société de droit étranger GROUPE ATLANTIC de la clause résolutoire insérée au contrat ayant été consenti à M. [K] [H] et Mme [B] [Y] sur l’appartement à usage d’habitation lot n°57 au rez-de-chaussée, la place de stationnement lot n°50 au sous-sol ainsi que la cave lot n°82 situés [Adresse 1] à [Localité 2],ordonné, à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux comprenant les lieux, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, ce jugement a été signifié à Mme [Y].
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société GROUPE ATLANTIC lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a notamment accordé à Mme [Y] un délai de cinq mois, soit jusqu’au 11 septembre 2024 inclus, pour quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 26 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une nouvelle demande de délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024 au cours de laquelle Mme [Y], comparante en personne, a maintenu sa demande en précisant solliciter un délai de 12 mois.
Elle affirme qu’elle n’a pas trouvé de solution de relogement depuis le mois d’avril 2024, précise qu’elle continue de payer l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée aisni que la somme mensuelle de 200 euros afin de rembourser une partie de l’arriéré locatif. Elle déclare disposer d’une somme d’environ 5 000 euros sur un compte épargne temps qu’elle souhaite débloquer afin de pouvoir apurer sa dette.
Elle ne fait pas état d’une évolution de sa situation personnelle et professionnelle.
La société GROUPE ATLANTIC ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas fait état d’une évolution de la situation personnelle et professionnelle de Mme [Y] constatée dans le jugement rendu le 11 avril 2024. Il n’est pas non plus établi qu’elle est en mesure d’être relogée dans des conditions normales.
Il n’est pas contesté qu’elle continue de payer régulièrement l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée ainsi qu’une partie de l’arriéré locatif, ce qui ressort notamment des virements qu’elle justifie avoir réalisés au cours du mois de juillet 2024.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande en lui accordant un délai de sept mois, soit le maximum légal pouvant encore lui être accordé, afin quitter le logement qu’elle occupe actuellement.
Ce nouveau délai permettra à Mme [Y] de poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
Les dépens éventuels seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à Mme [B] [Y] un délai de sept mois, soit jusqu’au 25 avril 2025 inclus, pour quitter l’appartement à usage d’habitation lot n°57 au rez-de-chaussée, la place de stationnement lot n°50 au sous-sol et la cave lot n°82 qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT que Mme [B] [Y] supportera les dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Maxime ETIENNE, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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