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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00856 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00856 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNU
MINUTE N° 25/836 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire PC 1245
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [Y], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. [V] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2022, l’employeur du M. [R] [G] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 septembre 2022.
Le 5 septembre 2022, un certificat médical initial a été établi par le docteur [I], psychiatre, s’agissant du patient M. [R], faisant état d’un « syndrome dépressif caractérisé » suite à un accident du travail en date du 5 septembre 2022.
Par un courrier en date du 10 janvier 2023, la [3] a informé M. [R] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « la réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu sur les lieux ou à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable ([4]) pour contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de son recours.
Dans une décision ultérieure du 4 septembre 2023, la [4] a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
À l’audience, M. [R] a comparu représenté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal :
— de juger que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’accident du 5 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues avec intérêts de droit,
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la [2] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Il expose qu’il a été victime d’un choc psychologique et d’un syndrome dépressif réactionnel le 5 septembre 2022 suite à une altercation violente et une agression verbale de son employeur pendant sa pause déjeuner, que l’existence de l’entretien est établie par l’enquête de la caisse, que la lésion a été constatée le jour même, qu’il a informé son employeur de son arrêt de travail le lendemain, ce qui démontre la survenance d’un fait accidentel soudain et daté survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion. Il en déduit qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En défense, la [3] sollicite le rejet de la demande de M. [R].
Elle expose que l’accident a été déclaré tardivement par M. [R], qu’elle a d’abord reçu un arrêt de travail pour maladie ordinaire daté du 5 septembre 2022, puis qu’à la suite d’un entretien préalable au licenciement le 5 octobre 2022, ce dernier a adressé un certificat médical initial daté également du 5 septembre 2022, que malgré la tardiveté de la déclaration, elle a quand même diligenté une enquête, à l’issue de laquelle la matérialité du fait accidentel n’a pas pu être établie.
MOTIFS
Sur l’envoi de l’avis d’interruption de travail
Les articles L321-2 et R321-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [2], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D 323-2 du même code prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect de cette formalité. Il dispose qu’en cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà des deux jours susvisés, « la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il résulte de cet article qu’en cas de premier manquement de l’assuré de son obligation d’avoir à informer la caisse de son arrêt de travail dans le délai de deux jours, la caisse ne peut sanctionner l’assuré mais peut seulement l’informer de la sanction applicable en cas de nouvel envoi tardif qui interviendrait dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En l’espèce, l’envoi de l’arrêt de travail ordinaire a bien eu lieu le lendemain de son émission, le 6 septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, la caisse soulevant plutôt le délai dans la déclaration d’accident du travail. L’envoi d’arrêt de travail a donc bien été fait dans les délais requis.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
A titre liminaire il convient de relever que la caisse soutient à l’audience un moyen tiré du fait que M. [R] n’a pas adressé le certificat médical initial faisant état de l’accident du travail dans les deux jours de l’accident. Cependant il ne tire aucune prétention de ce moyen qu’il n’y a pas donc pas lieu d’examiner.
Sur le fond, M. [R] fait valoir qu’il a subi un choc psychologique le 5 septembre 2022 à l’occasion d’un échange avec son employeur alors qu’il était à son poste de travail. D’après le questionnaire de la caisse, la réalité de cet échange n’est pas contestée par l’employeur qui reconnaît qu’il a eu lieu le 5 septembre 2022 vers 12 heures. Dans le procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent de la caisse, l’employeur reconnaît également avoir été agacé par le comportement de M. [R] et avoir tapé de la main sur la table.
Il en résulte que M. [R] rapporte la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la survenance de cet échange et de sa teneur, notamment des reproches qui ont pu lui être faits et de la tension avec laquelle il s’est déroulé puisque son employeur a quitté les lieux alors qu’il était agacé et en tapant de la main sur le bureau.
S’agissant de la lésion occasionnée, le certificat médical initial est daté du 6 septembre 2022 et fait état d’un « syndrome dépressif caractérisé ». La lésion est donc apparue le lendemain de l’accident.
Par conséquent, M. [R] rapporte la preuve d’une part d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et d’autre part de la constatation médicale d’une lésion apparue dans un temps proche et en lien avec l’accident. Dans ces conditions il bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Or, la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion, a une cause étrangère au travail.
Il convient donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2023 et de dire que l’accident du 5 septembre 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [R] sera renvoyé devant la [2] pour la liquidation de ses droits. Il n’y a pas lieu d’assortir la décision des intérêts au taux légal, ceux-ci commençant à courir à compter d’une mise en demeure dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Sur les autres demandes
La [2], partie perdante, doit supporter les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DIT que l’accident survenu le 5 septembre 2022 dont a été victime M. [R] [G] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE M. [R] [G] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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