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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/57835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/57835 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJCL
N° : 1/MC
Assignation du :
14 Novembre 2025
AJ du TJ DE [Localité 16] du 17 Novembre 2025 N° N-75056-2025-027756[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Théophile MENDY, avocat au barreau de PARIS – #M0001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-027756 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE
L’INSTITUT CULTUREL [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS – #E0360
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a occupé, entre le 7 juillet 2025 et le 11 septembre 2025, un logement situé [Adresse 7], en face du musée [13], dont le dispositif de vidéosurveillance filme l’entrée de l’immeuble et l’espace public attenant.
Suspectant une intrusion à son domicile entre les 17 et 20 août 2025 suivie d’une agression à son encontre, Mme [X] a, par acte du 14 novembre 2025, sur une autorisation d’assigner à heure indiquée, fait assigner l’Institut culturel [Adresse 15] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner la communication des vidéosurveillances du musée.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [X] demande au juge des référés de :
— ordonner à l’Institut culturel [14], sis [Adresse 4], de conserver et remettre à la demanderesse ou à son mandataire l’intégralité des enregistrements de vidéosurveillance filmant l’entrée du bâtiment sis [Adresse 6], couvrant la période du 17 au 21 août 2025, et, le cas échéant, jusqu’au 7 septembre 2025,
— dire que ces enregistrements devront être conservés dans leur intégralité, sans altération, effacement ni modification, y compris métadonnées et horodatages,
— autoriser un commissaire de justice désigné par la demanderesse à procéder à la récupération, au constat et à la mise sous scellés des enregistrements ainsi conservés,
— assortir la mesure d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, en cas de non-exécution,
— dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamner l’Institut culturel [Adresse 15] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’huissier exposés pour la présente procédure, outre les dépens.
Par observations orales formulées à l’audience par son conseil, la société [11] demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’Institut culturel [Adresse 15] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société [11]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société [11] expose qu’elle est la société exploitant le musée [13], en lieu et place de l’Institut culturel [13], assigné par erreur.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société [11] sera déclarée recevable.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sous réserve que celle-ci ne consiste pas en une mesure d’investigation générale.
Si ces dispositions ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Les mesures d’instruction devant être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass., 2ème civ., 25 mars 2021, n° 20-14.309).
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [X] justifie d’un motif légitime dès lors qu’elle suspecte une intrusion dans son logement entre le 17 et le 20 août 2025 suivie d’atteintes à son intégrité physique, commises par une personne non identifiée.
Elle produit une main courante déposée le 21 août 2025 et un certificat médical du 28 août 2025, ainsi qu’une demande de conservation des images adressée au musée [Adresse 15] le 22 août 2025, à laquelle il a été répondu que les enregistrements étaient conservés pour une durée maximale de trois mois.
Elle fait valoir que ce délai de trois mois expirant en novembre 2025, la disparition des preuves qu’elle cherche à constituer est imminente et irréversible, de sorte que la remise des enregistrements doit être ordonnée.
Il n’est pas contesté que les vidéosurveillances sollicitées couvrent l’entrée de l’immeuble dans lequel a habité la demanderesse.
Cependant, la société [11] soutient que les enregistrements de vidéosurveillance ne sont conservés que pendant une durée de deux mois. Elle produit, au soutien de ce moyen, un mail de la société en charge de sa sécurité, la société [12], faisant mention de cette durée de conservation.
Toutefois, ce seul mail ne permet pas d’affirmer que les vidéosurveillances en question ne sont pas conservées ou récupérables sur un autre support à l’issue du délai de deux mois invoqué.
Dès lors, la demande de communication des vidéosurveillances couvrant la période du 17 au 21 août 2025, suffisamment circonscrite dans le temps et l’espace, sera accueillie dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, aucun élément ne laissant supposer que la défenderesse ne respectera pas la présente décision de justice, il convient de dire n’y avoir lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [11] ;
Ordonnons à la société [11] de remettre l’intégralité des enregistrements de vidéosurveillance filmant l’entrée du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 17] couvrant la période du 17 au 21 août 2025, à un commissaire de justice désigné par la demanderesse, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous réserve que ces enregistrements aient été conservés ;
Disons que le commissaire de justice désigné devra procéder à la récupération, au constat et à la mise sous scellés de ces enregistrements ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Mme [X] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 21 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Lucie LETOMBE
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