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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 déc. 2024, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H] [I] [P] [V] épouse [W]
C/
[D] [O]
N° RG 23/00999 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC62M
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] [P] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024.
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2023 par Madame [H] [V] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux et rectifiée par décision du 31 août 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [I] [P] [V]
née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 15] (75)
et de
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (60)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 27 octobre 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 6] [Localité 12] (77) à Madame [H] [V] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution du coffre-fort ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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