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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20564 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO44
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 19 Février 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 01 Mai 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [O] [N]
né le 11 Avril 1992 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. TACOS PLUS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 951 403 047,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame
K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 février 2020, la SCI EL HARCHI IMMO a donné à bail commercial à M. [Z] [S] un local, situé [Adresse 6] DESCARTES, à compter du 1er avril 2020, pour un loyer mensuel de 600 € TTC.
La propriété du local a été cédée à M. [G] [W] le 13 juillet 2022. Le fonds de commerce a été vendu à M. [O] [N] le 2 février 2023. Suivant avenant au contrat de cession de fonds de commerce du 1er juin 2023, la SARL TACOS PLUS, représentée par M. [O] [N], devenait acquéreur du fonds de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [G] [W] a fait délivrer à la SARL TACOS PLUS un commandement de payer, visant en principal une somme de 3 874 €.
C’est dans ce contexte que M. [G] [W] a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
— par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 déposé en l’étude, la SARL TACOS PLUS ;
— par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024 transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses, M. [O] [N] et M. [Z] [S] ;
la SARL TACOS PLUS et demande de :
JUGER l’action de M. [W], recevable et bien fondée,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SARL TACOS PLUS et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe [Adresse 4] à [Localité 7], ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier,ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la SARL TACOS PLUS et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.CONDAMNER solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à payer à M. [W] par provision, la somme de 7043,18 € TTC à titre provisionnel au titre des sommes contractuellement dues décomposée comme suit:6926 € au titre des loyers et charges de janvier 2023 à novembre 2024 (déduction faites des versements ponctuels effectués).
75,78 € au titre du coût de délivrance du commandement.93,40 € au titre de l’émolument proportionnel a. A444-3.CONDAMER solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à payer à M. [W], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à parfaire des intérêts au taux légal, outre les charges et impôts, taxes et redevances au cours du premier mois suivant la date de résiliation ou expiration du Bail.CONDAMNER solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à payer à M. [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la SARL TACOS PLUS aux entiers dépens.Il expose que la SARL TACOS PLUS s’est abstenue de régler à bonne date certaines échéances, sans régularisation du commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 portant en principal sur un montant de 3 874 € et visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Il s’estime en conséquence fondé en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
Il indique qu’aucune inscription ne grève le fonds exploité dans les lieux par le défendeur, et qu’il est fondé en ses demandes provisionnelles faute de contestations sérieuses à ces sommes.
Il ajoute que le contrat de cession du fonds de commerce prévoyait que l’acquéreur demeurait garant solidaire du paiement des loyers et de l’exécution des obligations jusqu’à l’expiration du bail.
À l’audience du 14 janvier 2025, M. [G] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les parties défenderesses n’étaient pas comparantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié au bulletin).
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 27 février 2020 prévoit un loyer mensuel fixé de 600 € TTC payable d’avance, outre une absence de provision sur charges.
Le bail prévoit une indexation automatique du loyer.
En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Les obligations résultant des présentes sont toutes de rigueur tant pour le « locataire » que pour le « bailleur », qu’elles résultent des présentes ou de tout texte législatif ou réglementaire applicable en la matière.
Le présent bail et toute prolongation tacite en découlant seront résolus de plein droit à l’encontre de la partie aux présentes qui n’exécutera pas l’une quelconque des obligations résultant pour elle de la loi, de la réglementation, des usages locaux ou du présent bail.
La partie qui voudra se prévaloir de la présente clause résolutoire devra mettre en demeure l’autre de payer la somme due ou d’exécuter l’obligation à sa charge, Cette mise en demeure devra être faite par acte d’huissier de justice, rappeler la présente clause et mentionner qu’elle ne produit effet qu’un mois après avoir été effectuée. Elle devra préciser qu’à défaut d’exécution dans ce délai d’un mois, la résiliation interviendra de plein droit, sauf application de l’alinéa 2 de l’article L. 145-41 du Code de commerce, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire et sans que l’effet de cette résiliation puisse être empêché ou suspendu par une offre ou une consignation ultérieure. ».
Il est versé aux débats un acte notarié de cession de fonds de commerce du 2 février 2023 et un avenant à cet acte, du 1er juin 2023, dont il ressort que « le cédant restera garant et répondant solidaire de son cessionnaire ».
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [G] [W] a fait délivrer à la SARL TACOS PLUS un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, dont les termes ont été rappelés, indiquant la volonté du bailleur de s’en prévaloir faute de régularisation dans un délai de un mois.
Ce commandement de payer vise un principal dû de 3 874 € en principal selon décompte annexé.
Il résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
Il en résulte que, à la date du commandement de payer, le montant non sérieusement contestable des obligations contractuelles s’établissait à 3 874 €.
Faute pour les défendeurs de justifier, comme ils en ont la charge probatoire, de l’apurement dans le délai de un mois visé au commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2024.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL TACOS PLUS ainsi que de tout occupant de son chef tel qu’exposé au dispositif à intervenir.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de plein droit applicables au sort des meubles en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont les difficultés d’application relèveront, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels
le demandeur sollicite une provision de 7 043,18 €, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Au vu de sa pièce 6, il revendique le paiement d’une somme de 6 926 € au titre des loyers et charges de janvier 2023 à novembre 2024, tandis que sur le commandement de payer, la somme de 6 926 € a été réglée. Il existe manifestement une confusion entre les sommes réglées et les sommes dues.
Il réclame en outre 75,78 € au titre du coût de délivrance du commandement de payer et 93,40 € au titre de l’émolument proportionnel.
Il résulte des développements précédents que, d’une part, le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établissait, à la date du commandement de payer du 29 octobre 2024, à la somme de 3 874 € au titre des loyers de janvier 2023 à novembre 2024.
Les sommes réclamées au titre du coût de délivrance du commandement de payer et au titre de l’émolument proportionnel seront traitées au titre des dépens.
Outre, les impayés contractuels à la date du commandement de payer, la demanderesse est fondée à solliciter le paiement de l’échéance de novembre 2024 (600 €), laquelle n’est pas sérieusement contestable à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, au regard des pièces produites, la demanderesse est manifestement créancière de la somme de 4 474 €.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formulée par la demanderesse au titre des impayés contractuels arrêtés au 30 novembre 2024, à hauteur de 4 474 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Messieurs [S] et [N], garants de leur cessionnaire seront tenus solidairement au paiement.
Sur les indemnités d’occupation,
la demanderesse sollicite une provision mensuelle à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 600 €.
L’occupation sans droit ni titre des lieux à la date de la résiliation du bail, justifie la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le montant du loyer mensuel avant acquisition de la clause résolutoire s’établissant à 600 €, le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation mensuelle s’établit à 600 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation, à hauteur de 600 € par mois, à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la société TACOS PLUS, qui succombe, supportera solidairement la charge des dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les trios défendeurs à verser à la demanderesse une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 27 février 2020 liant les parties, et sa résiliation à effet du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL TACOS PLUS d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL TACOS PLUS de libérer les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], à l’expiration de ce délai, M. [G] [W] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à payer à M. [G] [W] une provision de 3 874 € à valoir sur les impayés contractuels arrêtés au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à payer à M. [G] [W] une provision de 600 € par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation due, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE solidairement la SARL TACOS PLUS, M. [O] [N] et M. [Z] [S] à verser à M. [G] [W] une somme de 1 000,00 € (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL TACOS PLUS aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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