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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [E] et de Monsieur [D], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
La SAS DEBUIRE prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [S] [T]
Demeurant [Adresse 3]
Comparant
Madame [H] [C] épouse [T]
Demeurant [Adresse 3]
Comparante
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis et une facture des 12 décembre 2022 et 15 février 2023, M. [S] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] (les époux [T]) ont confié à la SAS DEBUIRE des travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et d’étanchéité sur leur maison sise [Adresse 2]) suite à une tempête, pour un montant de 74 719,36 euros. Les époux [T] ont versé deux acomptes à ce titre les 13 décembre 2022 et 20 mars 2023 de respectivement 28 000 euros et 19 500 euros.
Par procès-verbal du 21 février 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 06 juin 2024, la SAS DEBUIRE a mis en demeure les époux [T] de lui verser la somme restant due de 27 219,36 euros dans les sept jours.
Par courriels des 27 octobre 2024 et 17 février 2025, les époux [T] ont expliqué à la SAS DEBUIRE les difficultés de paiement qu’ils rencontraient et lui ont proposé de procéder à des paiements mensuels selon leurs capacités financières.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 11 mars 2025, la SAS DEBUIRE a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de les condamner solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 27 219,36 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 05 juin 2024 et de les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, la SAS DEBUIRE, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle déclare qu’elle accepte que la somme soit assortie de délais de paiement.
Elle rappelle qu’elle s’est vue confier des travaux dont le solde n’a pas été réglé en totalité, une somme de 27 219,36 euros restant impayée. Elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Elle souligne qu’elle a vainement mis en demeure les maîtres d’ouvrage de payer le solde de la facture. Elle qualifie le principe et le quantum de cette dette d’incontestable, lesquels ne sont d’ailleurs pas discutés dans les courriels des époux [T] qu’elle verse aux débats.
***
Les époux [T] sont présents à l’audience mais ne sont pas représentés. Ils ne contestent pas la dette sollicitée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cependant, en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS DEBUIRE s’est vue confier par les époux [T] des travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et d’étanchéité sur leur maison pour un montant de 74 719,36 euros, qui a été partiellement réglé par deux versements de 28 000 euros et 19 500 euros. Une fois achevés, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 février 2023. Le paiement du solde de 27 219,36 euros a été sollicité par la SAS DEBUIRE aux époux [T] par une mise en demeure du 06 juin 2024 demeurée infructueuse. Il ressort d’ailleurs des courriels émanant des défendeurs des 27 octobre 2024 et 17 février 2025 que ni le principe ni le quantum ne sont contestés. La SAS DEBUIRE a cependant déclaré à l’audience qu’elle acceptait que des délais de paiement soient accordés aux défendeurs.
Ainsi, l’obligation de payer cette somme n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à verser à la SAS DEBUIRE la somme de 27 219,36 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le créancier ne justifiant pas de la réception par les débiteurs de la mise en demeure de payer envoyée le 06 juin 2024. Ils seront toutefois autorisés à se libérer de cette dette selon les modalités figurant au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [T], succombant, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les époux [T] à payer à la SAS DEBUIRE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS M. [S] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] à payer à la SAS DEBUIRE la somme provisionnelle de 27 219,36 euros au titre de la dette résultant de la facture de travaux du 15 février 2023 partiellement acquittée, outre les intérêts au taux légal à compter des assignations du 11 mars 2025 ;
AUTORISONS M. [S] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 1 134,14 euros qui solderont la dette ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [S] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] à payer à la SAS DEBUIRE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [T] et Mme [H] [C] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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