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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00389 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5Z
N° de minute : 24/754
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [C], agent audiencier, muni d’un mandat de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2023, Madame [J] [I], vendeuse au sein de la SAS [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial délivré le même jour, constatant un « syndrome dépressif avec anxiété majeure, anorexie suite à harcèlement moral sur son lien de travail – Suivi psychiatrique ».
Après investigations, le dossier de Madame [J] [I] a été transmis par la [7] (ci-après, la caisse) à un [9] ([10]), au motif qu’elle n’était pas inscrite sur les tableaux de maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanente (IP) prévisible était au moins égal à 25%.
Le 07 novembre 2023, le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, à la suite duquel la caisse a notifié à la SAS [5] la prise en charge de la pathologie « hors tableau » déclarée par Madame [J] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 09 novembre 2023.
La SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, par requête expédiée le 03 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
La SAS [5], représentée par son conseil, reprend les termes de son recours et demande au tribunal de :
La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
Déclarer que la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 22 mars 2022 de Madame [I] lui est inopposable ;
À titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale confiée à tel consultant qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] établir par la caisse, indiquer les pièces communiquées par la caisse,
*Convoquer les parties et leur conseil,
*déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de Madame [I],
*Déterminer si le taux d’IP prévisible était au moins égal à 25% ;
Ordonner la transmission des pièces au docteur [G] [L] société soutient en premier lieu que le délai de consultation de 30 jours n’a pas été respecté par la caisse, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ; en deuxième lieu que l’avis du [10] ne lui a pas été notifié en même temps que décision de prise en charge, méconnaissant ses droits ; et en troisième lieu que les critères d’un taux prévisible de 25% et d’un lien direct de la maladie avec l’activité professionnelle doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans la mesure où ils sont susceptibles de faire grief à l’entreprise.
En défense, la caisse demande au tribunal de :
Constater qu’elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires ;Constater qu’il en est de même de l’obligation d’information pesant sur elle ;Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [I] est opposable à son employeur, la SAS [5] ;En conséquence, rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 09 novembre 2023 formulée par la SAS [5] ;Ordonner au besoin la désignation d’un deuxième [10] pour avis ;Débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient en premier lieu que le non-respect du délai de 30 jours est en lieu avec des considérations pratiques, en second lieu que l’avis du [10] n’est pas imposé par la loi, et en troisième lieu que le taux de 25% n’est pas un taux effectif mais simplement prévisible, qui apparaît justifié s’agissant d’une dépression majeure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le délai franc prévu par ce texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration.
Son point de départ doit donc être fixé au lendemain de la date de réception du courrier de notification par l’employeur, qui prend ainsi connaissance de la décision de la caisse, lequel doit bénéficier du délai effectif prévu par ce texte, afin que ses droits lui soient pleinement garantis.
En l’espèce, par courrier du 24 août 2023 distribué à l’employeur le 28 août 2024, la caisse a informé la SAS [5] que la maladie de Madame [J] [I] ne remplissait pas les conditions de prise en charge du tableau et que son dossier allait être transmis pour avis à un [10]. Ce même courrier précisait à l’employeur qu’il lui était possible de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 23 septembre 2023, puis de formuler des observations jusqu’au 04 octobre 2023, sans joindre de nouvelles pièces. Il indiquait enfin qu’une décision serait prise après avis du [10], au plus tard le 26 décembre 2023.
Or, la société n’a été destinataire de ce courrier que le 28 août 2024, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit par la caisse, de sorte que le délai de 30 jours imparti à l’employeur pour consulter le dossier et le compléter par tout élément jugé utile a commencé à courir le 29 août 2023, ce délai expirant le 27 septembre 2023 à minuit.
Par conséquent, la caisse, en limitant ce délai au le 23 septembre 2023, n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé au bénéfice de l’employeur.
Aussi, les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées par la caisse au préjudice de l’employeur, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit, de ce seul chef, lui être déclarée inopposable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [I] le 27 avril 2023 ;
CONDAMNE la [6] [Localité 12] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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