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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 22/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. de l’immeuble MAISON [J] c/ [K] [F]
N° 25/
Du 30 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04581 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQUQ
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET FRANCK BANERE
expédition délivrée à
le 30 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au25 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble MAISON [J] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant lui même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 4], est régi par un règlement de copropriété établi le 24 avril 2001 contenant une clause selon laquelle M. et Mme [Y] [B] auraient la jouissance exclusive et particulière de l’appentis édifié sur une partie commune devant leur appartement constituant le lot n°6 jusqu’au jour où ils cesseraient d’être propriétaires dudit lot soit par décès, soit par mutation.
Cette clause précise que dès lors, l’appentis reviendra au titre des parties communes générales de l’immeuble, et de ce fait, fera l’objet d’une démolition aux frais des héritiers ou d’éventuels acquéreurs du lot n°6.
Mme [K] [F] a acquis de M. [W] [B] et de Mme [T] [B] le lot n°6 suivant un acte authentique dressé le 14 septembre 2021 qui précise qu’il existe une véranda sur la terrasse qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires ni autorisation administrative, l’acquéreur déclarant avoir été informé des inconvénients de cette situation et des risques encourus.
Les copropriétaires de l’immeuble ont, lors de leur assemblée générale du 9 juin 2022, autorisé le syndic à ester en justice pour obtenir la condamnation du propriétaire du lot 6 à démolir l’appentis et à remettre en état les parties communes conformément au règlement de copropriété du 24 avril 2001.
Par acte du 10 août 2022, Mme [K] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Maison [J] pour obtenir notamment la nullité de l’assemblée générale du 9 juin 2022 mais également du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/3211.
Le 21 septembre 2022, le [Adresse 10] a fait délivrer à Mme [K] [F] une sommation d’avoir à remettre en état le lot 6 et les parties communes, notamment en supprimant l’appentis dans un délai de huit jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de la Maison [J] a, par acte d’huissier du 7 novembre 2022, fait assigner Mme [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la remise en état, sous astreinte, du lot 6 et des parties communes, notamment par la suppression de l’appentis. Cette procédure, qui est l’objet de la présente instance, a été enrôlée sous le numéro de RG 22/4581.
Mme [K] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 26 septembre 2023 aux fins de sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision à intervenir sur la validité de l’assemblée générale du 9 juin 2022, la validité du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] [F] de sa demande de sursis à statuer au motif notamment que le succès des demandes d’annulation du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996 n’aurait pas pour effet de permettre de qualifier de parties privatives l’assiette sur laquelle est édifié l’appentis litigieux, celles-ci devant alors être qualifiées au regard de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maison [J] situé [Adresse 6] sollicite la condamnation de Mme [K] [F], sous bénéfice de l’exécution provisoire à :
— remettre en état le lot 06 et les parties commues conformément aux stipulations du règlement de copropriété du 24 avril 2001, notamment en supprimant l’appentis dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les sommes retenues par l’huissier de justice au titre du décret du 8 mars 2011 en cas d’exécution forcée.
Il fait valoir que le règlement de copropriété du 24 avril 2001 contient, en page 11, une clause selon laquelle M. et Mme [Y] [B] auraient la jouissance exclusive et particulière de l’appentis édifié sur une partie commune devant leur appartement constituant le lot n°6 jusqu’au jour où ils cesseraient d’être propriétaires dudit lot soit par décès, soit par mutation.
Il ajoute que cette clause précise que dès lors, l’appentis reviendra au titre des parties communes générales de l’immeuble et de ce fait, devra faire l’objet d’une démolition aux frais des héritiers et d’éventuels acquéreurs de l’appartement formant le lot n°6.
Il expose que Mme [K] [F] a acquis de M. [W] [B] et de Mme [T] [B] le lot n°6 suivant un acte authentique dressé le 14 septembre 2021 qui précise qu’il existe une véranda sur la terrasse qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires ni autorisation administrative, l’acquéreur déclarant avoir été informé des inconvénients de cette situation et des risques encourus.
Il soutient que l’évènement prévu par le règlement de copropriété étant survenu, à savoir la mutation du lot n°6, l’appentis doit être démoli de sorte qu’elle a fait sommation à Mme [K] [F] de remettre en l’état de lot n°6 par acte extra-judiciaire du 21 septembre 2022 auquel elle n’a pas donné suite, raison pour laquelle il l’a fait assigner.
Il indique que par conclusions en réponse, Mme [K] [F] fait un rappel inintelligible des faits avec des considérations étrangères au litige, dont ses difficultés avec le bureau d’aide juridictionnelle, qui devront être écartées des débats. Il souligne qu’elle demande l’infirmation de l’ordonnance de mise en état du 8 mars 2024 dont elle n’a pas interjeté appel et demande la jonction de l’affaire avec d’autres instances dépourvues de lien avec l’objet du litige. Il rappelle que le tribunal est saisi dans le cadre d’une autre instance de la demande de nullité de l’assemblée générale du 9 juin 2022 sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer. Il ajoute que le règlement de copropriété du 24 avril 2001 est parfaitement régulier pour avoir été établi par tous les copropriétaires avant la division de la Maison [J] en 10 lots. Il fait observer qu’il ne peut y avoir de prescription acquisitive de l’appentis puisqu’il était expressément précisé par le règlement de copropriété publié à la conservation des hypothèques que cette construction édifiée sur les parties communes serait rattachée à titre précaire au lot et devrait être démoli, ce dont il déduit que sa possession n’était pas non équivoque et à titre de propriétaire, faisant également valoir que le délai trentenaire n’est pas acquis. Elle fait observer enfin que Mme [K] [F] était parfaitement informée de la situation de cet appentis par son acte d’acquisition.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [K] [F] sollicite :
— à titre principal :
qu’il soit jugé par voie de l’exception d’illégalité, le contenu de l’EDD/Règlement de copropriété publié le 23.06.2021 dont le caractère révocable de la jouissance des parties communes de l’appentis du lot 6,
la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE sous le n° RG 22/03211 ;
la jonction de procédure avec la procédure de référé de suspension des clauses des assemblées générales 2021-2024 dont celles du 09.06.2022 quand elle sera enrôlée car elle n’a toujours pas été lancée depuis septembre 2023 date à laquelle Mme [F] a obtenu l’aide juridictionnelle car le bureau de l’ordre du Tribunal judiciaire de Nice qui connaît de graves dysfonctionnements envers toutes ses procédures immobilières ne lui a toujours pas répondu malgré ses multiples relances pour transférer l AJ a son nouvel avocat niçois puisque l’avocat désigné a annoncé son retrait du dossier en décembre 2023 et avec celle concernant l’annulation du dépôt du règlement de copropriété a la publicité foncière de Nice également en attente du BAJ ;
le rejet de toutes les demandes ;
— à titre subsidiaire :
la jonction de procédure avec la procédure enrôlée devant la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE sous le n° RG 22/03211 ;
la jonction de procédure avec la procédure de Référé de suspension des clauses des assemblées générales 2021-2024 dont celles du 09.06.2022 quand elle sera enrôlée car elle n’a toujours pas été lancée depuis septembre 2023 date à laquelle elle a obtenu l’aide juridictionnelle car le bureau de l’ordre du Tribunal judiciaire de Nice qui connaît de graves dysfonctionnements envers toutes ses procédures immobilières ne lui a toujours pas répondu malgré ses multiples relances pour transférer l’AJ à son nouvel avocat niçois puisque l’avocat désigné a annoncé son retrait du dossier en décembre 2023 et avec celle concernant l’annulation du dépôt du règlement de copropriété a la publicité foncière de Nice également en attente du BAJ ;
le débouté de la société Trepier Venturini Immobilier et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause :
la condamnation in solidum de la société Trepier Venturini Immobilier et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le rejet de toute demande au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du CPC en raison de la décision d’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Sur le procès qui lui est intenté, elle soutient que le règlement de copropriété est nul pour ne pas avoir été voté en assemblée générale, pour ne pas avoir été publié dans les trois mois de son établissement, pour comporter de nombreuses irrégularités commis par le notaire instrumentaire et pour contredire les états descriptifs de division antérieures procédant ainsi à une modification illicite des tantièmes au détriment notamment de ses lots. Elle soutient que les articles 4 et 6 a 6-4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas respectés concernant les parties communes qui ont été dissociées (et/ou non comptabilisées ou appropriées par les clauses du règlement de copropriété qui devront être réputées non écrites de manière rétroactive, en ce comprise la clause relative à l’appentis situé en face de son lot).
Elle critique le refus de sursis à statuer ordonné par décision du 8 mars 2024 dont elle sollicite l’infirmation, indiquant qu’elle sera en mesure de saisir la cour d’appel lorsque l’aide juridictionnelle lui sera accordée et conclut à la nullité de l’assemblée générale du 9 juin 2022, objet de l’instance avec laquelle la jonction a été refusée pour de nombreux motifs même si elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Elle soutient subsidiairement une « exception d’illégalité du caractère révocable de l’appentis dans l’EDD / règlement de copropriété publie le 23.06.2021 selon l’article L243-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Elle ajoute qu’il aurait fallu d’abord voter en Assemblée Générale une résolution sur le projet de modification de l’état de division et de scission des plus de 15 copropriétaires, puis un autre vote pour valider le règlement de copropriété et signer les actes de scissions de parties privatives et communes et actes de transfert des parties communes et des éléments d’équipements communs et en indivision avec un projet de division cadastrale et un projet de création de servitudes et plan de masse.
Elle expose que la procédure judiciaire a pour objet la démolition d’une pièce privative de son lot 6 pour réduire ses surfaces et tantièmes, rendre inhabitable son appartement afin qu’elle renonce à son achat alors que PLU de la ville ne permettant pas sa reconstruction qui priverait d’évacuation en eau sa cuisine et sa salle de bain. Elle ajoute que la configuration de cette buanderie de seulement 4m2 ne dérange personne pour être située dans une voie sans issue en contrebas de la rue. Elle ajoute qu’elle a été rénovée il y a plus de 30 ans, estimant que l’action en démolition du syndic de 5 ans est prescrite.
Elle conclut que « l’exception d’illégalité du contenu de l’EDD/Règlement de copropriété dont le notaire a modifié illégalement des plans de géomètre, n’a pas respecté de multiples mentions légales nécessaires à son dépôt auprès de la publicité foncière, n’a pas obtenu toutes les signatures et certification de signatures de tous les copropriétaires et ne l’a pas soumis à un vote obligatoire en assemblée générale confirme le caractère illégal de la révocabilité de la jouissance privative de l’appentis du lot 6 puisque seul ce règlement établit le caractère non privatif de l’appentis du lot 6. »
La clôture de la procédure a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du 4 septembre 2024.
Le 20 novembre 2024, Mme [K] [F] a communiqué de nouvelles conclusions de 167 pages et 302 nouvelles pièces en demandant la révocation de la clôture de la procédure et la jonction avec une assignation en intervention forcée délivrée.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande lors de l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 30 avril 2025 sans que le conseil de Mme [K] [F] ait déposé son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation le 18 janvier 2023 et, après avoir élevé un incident et changé d’avocat, Mme [K] [F] a notifié des conclusions en défense au fond après injonction pour la première fois le 3 septembre 2024.
Elle a été informée par l’ordonnance du 4 septembre 2024 que la clôture de procédure interviendrait le 19 novembre 2024 et n’a pas notifié de conclusion en réponse à celles communiquées par le syndicat des copropriétaires le 16 octobre 2024 avant la clôture de la procédure.
Elle ne fait valoir aucun motif grave qui l’aurait légitimement empêché de conclure et communiquer ses pièces à l’appui de sa défense, excepté des difficultés avec les bureaux d’aide juridictionnelle de plusieurs juridictions ainsi qu’avec les avocats désignés pour défendre ses intérêts.
Pour autant, elle est bien représentée par un avocat qui a notifié des conclusions au fond le 4 septembre 2024 puis, après la clôture, le 20 novembre 2024 même s’il apparaît qu’elle est manifestement la rédactrice de toutes ses écritures.
Son droit de présenter des moyens de défense doit être mesuré au droit du syndicat des copropriétaires d’obtenir une décision dans un délai raisonnable alors qu’il l’a fait assigner le 20 octobre 2022 et que le cours de la procédure a été affectée par des renvois faits à sa demande ainsi que par un incident de la mise en état qu’elle a diligenté.
Par conséquent, en l’absence de cause grave justifiant la révocation de la clôture de la procédure, ses dernières conclusions et pièces notifiées le 20 novembre 2024, postérieurement à cette clôture seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de jonction.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, Mme [K] [F] formule dans le dispositif de ses conclusions des demandes de jonction avec plusieurs procédures pendante ou dont n’a pas encore été saisie la juridiction sans démontrer qu’elles auront une incidence sur la solution du litige ayant pour objet la démolition de l’appentis réclamé par le syndicat des copropriétaires de la Maison [J].
Sa demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/3211 ayant pour objet d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 9 juin 2022 mais également du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996 a été rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024 dont elle n’a pas interjeté appel.
Elle ne fournit aucun élément nouveau pour démontrer que le jugement à l’issue de cette procédure aura une influence sur la solution donnée au litige alors qu’il a déjà été jugé que le succès des demandes d’annulation du règlement de copropriété du 24 avril 2001 et de l’état descriptif de division du 14 novembre 1996 n’aurait pas pour effet de permettre de qualifier de parties privatives l’assiette sur laquelle est édifié l’appentis litigieux, celles-ci devant alors être qualifiées au regard de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de jonction de l’affaire avec plusieurs instances pendantes devant le tribunal.
Sur la demande de démolition de l’appentis attenant au lot n°6 édifié sur les parties communes de l’immeuble.
1. Sur la validité et l’opposabilité à Mme [K] [F] du règlement de copropriété du 24 avril 2001.
Le règlement de copropriété du 24 avril 2001 n’est pas une modification d’un règlement antérieur mais le règlement de copropriété originaire de l’immeuble issu d’un partage réalisé entre les consorts [J] le 22 octobre 1940, avant la loi du 10 juillet 1965 ayant soumis tous les immeubles comprenant au moins deux lots au régime de la copropriété.
Il ressort de l’acte authentique d’achat des lots numéros 1 et 6 de l’immeuble par Mme [K] [F] que ce règlement était en cours de publication au service de la publicité foncière de [Localité 9].
En vertu de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de sa publication, le règlement – ou sa modification – est inopposable aux ayants cause à titre particulier, c’est-à-dire à une partie qui a acquis ultérieurement un lot dans l’immeuble.
Toutefois, en application de l’article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.
Dès lors dans l’acte réalisant ou constatant le transfert de propriété, il est expressément constaté que l’acquéreur a eu préalablement connaissance du règlement de copropriété et des obligations qui en résultent, il s’impose à lui-même s’il n’a pas été publié.
Or, l’acte authentique de vente du 14 septembre 2021 dispose expressément que le règlement de copropriété a été remis à l’acquéreur, ce qui suppose dès lors que Mme [K] [F] y a adhéré, non seulement en ce qu’il contient la clause litigieuse mais également en ce qu’il définit les parties privatives et communes de l’immeuble en affectant à ses lots un nombre déterminé de tantièmes.
Dès lors que le règlement de copropriété du 24 avril 2001, même non publié, lui a été remis avant la signature de l’acte authentique et qu’elle a été informée par le notaire de la construction d’une véranda sans autorisation sur les parties communes selon une mention contenue dans cet acte, il lui est opposable car elle y a adhéré en procédant à son acquisition.
Par conséquent, les clauses du règlement de copropriété du 24 avril 2001 ne sauraient être réputées non écrites comme le sollicite Mme [K] [F] notamment pour procéder à une modification illicite des tantièmes, le règlement de copropriété devant être distingué des états descriptifs de division auquel elle le compare, dépourvu de valeur contractuelle.
2. Sur la demande de démolition de l’appentis fondée sur le règlement de copropriété.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance.
Il s’ensuit que le règlement de copropriété peut comporter une disposition conférant à un lot particulier la jouissance privative d’une partie commune. Ce droit est constitué sur une partie d’immeuble qui, quoique définie comme commune, est matériellement réservée à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
Les parties communes dont un copropriétaire d’un lot a la jouissance exclusive demeurent la propriété de tous. Un droit de jouissance exclusive peut être concédé à un copropriétaire sans devenir pour autant l’accessoire ou l’élément constitutif d’un lot.
Le droit de jouissance exclusive a une origine conventionnelle et peut prendre sa source dans le règlement de copropriété lui-même ou être octroyé postérieurement par une décision de l’assemblée.
Il peut avoir un caractère personnel ou réel : l’assemblée peut octroyer de simples autorisations personnelles à tel ou tel copropriétaire nommément identifié, susceptibles de retrait s’il apparaît que l’intérêt collectif l’exige, ou un véritable droit réel attaché à son lot de copropriété lui conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale sur un autre lot.
Si le droit de jouissance exclusive n’a qu’un caractère personnel ou précaire, le syndicat peut y mettre fin dans les conditions prévues par le titre constitutif.
La constitution d’un droit de jouissance exclusive n’entraîne pas de modification de la répartition des tantièmes de copropriété et de charges et il n’y a pas lieu, lorsque le droit de jouissance exclusive n’a pas de caractère réel, de faire publier la décision de l’assemblée qui l’octroie au service de la publicité foncière.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit, en page 11, dans un paragraphe intitulé « conditions particulières » que :
« L’appentis élevé devant l’appartement formant le lot numéro 6, bien qu’aménagé sur une partie commune constituant le passage de contournement de l’immeuble, restera attaché à titre précaire audit lot n° 6.
Ainsi, M. et Mme [Y] [B], propriétaire du lot numéro 6, en auront la jouissance exclusive et particulière jusqu’au jour où ils cesseront d’être propriétaire dudit lot, soit par leur décès, soit par mutation. Dès lors, l’appentis reviendra au titre des parties communes générales de l’immeuble, et de ce fait fera l’objet d’une démolition aux frais des héritiers ou d’éventuels acquéreurs de l’appartement formant le lot numéro 6. »
Si Mme [K] [F] conteste l’utilité de la démolition de cet appentis dont elle indique qu’il aurait des conséquences déraisonnables sur la consistance de son lot, ce qui n’est au demeurant pas démontré, il ressort des actes que cet appentis a été édifié sur des parties communes.
Le règlement de copropriété a concédé un droit personnel et précaire de conserver cette construction édifiée sur les parties communes par les consorts [B], jusqu’à leur décès ou la vente du lot numéro 6, si bien que les conditions requises pour qu’il soit procédé à sa démolition et au rétablissement des parties communes sont réunies.
Par conséquent, conformément au règlement de copropriété auquel Mme [K] [F] a adhéré en faisant l’acquisition de lots dans l’immeuble, qui a force obligatoire entre les copropriétaires, elle sera condamnée à faire procéder à ses frais à la démolition de cet appentis édifié sur les parties communes devant son appartement dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Mme [K] [F] fait état de difficultés qui ne permettent pas de retenir qu’elle refuse de mauvaise foi et en toute conscience de démolir l’appentis situé en face de son appartement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires qui a autorisé les consorts [B] à conserver cet appentis situé au droit de leur lot pendant de nombreuses années ne rapporte pas la preuve du préjudice qui leur est causé par la résistance de Mme [K] [F] de le démolir.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [K] [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Maison [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les sommes visées par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE les écritures et pièces communiquées par Mme [K] [F] le 20 novembre 2024, postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [K] [F] de ses demandes de jonction et d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à faire procéder, à ses frais, à la démolition de l’appentis édifié sur les parties communes devant son appartement constituant le lot n°6 de l’immeuble dénommé [Adresse 8] dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNE Mme [K] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maison [J] situé [Adresse 6] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maison [J] situé [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [K] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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