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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02517 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDR3
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [W]
née le 11 Janvier 1970 à FRESNES (94000)
demeurant 11 rue de Bruxelles – Appt. 4 – 28110 LUCE
représentée par Me [U] [S] SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE----helia.dasilva@outlook.fr – 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL, (RCS EVRY B 542 097 522)
dont le siège social est 1 rue Victor Basch, 91068 MASSY CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat du barreau de PARIS demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au
17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, Mme [P] [W] a fait assigner la société VIAXEL, enseigne de la société CA CONSUMER FINANCE, devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 35.445€ en réparation de son préjudice matériel, 10.000 € en réparation de son préjudice moral et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de CHARTRES s’est déclaré incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 puis renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 8 octobre 2024 et 1er avril 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [P] [W], représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle soutient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses ressources alors qu’elle est un emprunteur non averti. Elle déclare que la banque ne peut se prévaloir de son devoir de non immixtion pour se soustraire à son obligation de vérifier les informations personnelles et financières relatives à sa situation. Elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice matériel de 35.445 euros ainsi qu’un préjudice moral de 10.000 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [P] [W] déclarant qu’elle n’a commis aucune faute car cette dernière ne l’a pas informée de la réalité de sa situation financière. Elle ajoute que la débitrice a concouru à son préjudice en remettant ses documents à un tiers afin qu’il souscrive ce prêt. Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires précisant que Mme [P] [W] réclame le coût total du crédit alors qu’elle n’a réglé aucune mensualité et que le préjudice moral qu’elle a subi lui a été causé par le tiers mal-intentionné. Elle réclame la condamnation de Mme [P] [W] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande indemnitaire
Sur le devoir de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Le devoir de mise en garde qui résulte de cet article consiste pour le prêteur à alerter son client sur les risques d’endettement excessif de l’opération de crédit envisagée, si l’intéressé n’est pas suffisamment averti en la matière.
Il suppose que l’établissement bancaire au moment de la souscription du prêt :
— vérifie si le crédit consenti ne présente pas un risque pour l’emprunteur, et plus précisément un risque d’endettement excessif ;
— puis, en présence d’un tel risque, relève la qualité d’averti ou de non-averti de l’emprunteur ;
— enfin, si la qualité de non-averti du client est avérée, l’alerter afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
Le préjudice indemnisable en cas de manquement à ce devoir est la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Mme [P] [W] fait valoir qu’elle a été victime de M. [R] [T] lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Chartres le 4 janvier 2021 à des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Elle soutient qu’il a souscrit le prêt signé le 19 mars 2019 auprès de la société VIAXEL pour un montant de 28.529 euros au taux de 4,73% destiné à financer l’achat d’un véhicule DODGE CHALLENGER. Elle ajoute qu’il avait également souscrit entre janvier et mars 2019 un prêt d’un montant de 10.500 euros auprès de la société Younited, un crédit renouvelable de 1.000 euros auprès de la société Oney Banque ainsi qu’un prêt d’un montant de 16.705,32 euros auprès de la société BNP PARIBAS. Elle fait valoir qu’en raison de ces prêts son taux d’endettement dépassait les 32%, considération prise de ses revenus mensuels de 1.700 euros en qualité d’ouvrière d’usine. Elle soutient que le prêt souscrit auprès de VIAXEL excède ses facultés contributives et qu’elle n’a pas été alertée des risques découlant de l’octroi du crédit. Elle reproche également à l’établissement bancaire de ne pas s’être alerté du fait que ses coordonnées bancaires soient celles d’un tiers au contrat.
La société CA CONSUMER FINANCE met en avant que Mme [P] [W] ne l’a pas avisée des prêts antérieurement souscrits, ni de l’existence d’éventuelles charges courantes. Elle ajoute qu’en raison d’une mensualité de 585 euros, le disponible était de 1.053 euros par mois, ce qui ne caractérise pas le surendettement. Elle précise que les documents remis, à savoir le contrat, le RIB et les fiches de paye étaient tous au nom de la débitrice.
Il ressort des éléments versés au débat que le contrat de prêt, la fiche de dialogue et l’adhésion à l’assurance ont été signées par Mme [W], que le calendrier de paiement lui a été adressé à son adresse et que sa fiche de paie ainsi que sa carte d’identité ont été communiquées à l’établissement prêteur.
Il résulte de la seule fiche de paie de Mme [W] produite que cette dernière touche 1.628,58 euros par mois avant impôt sur le revenu.
Or, le montant du crédit accordé, à savoir 28.259 euros ainsi que les mensualités fixées à 551,51 euros hors assurance, soit 585,75 euros avec assurance présentent un risque d’endettement excessif par rapport aux revenus dont justifie Mme [W].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [W] dont la profession indiquée est ouvrière, n’est pas une emprunteuse avertie.
Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas l’avoir alertée afin qu’elle puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
Il est au contraire relevé que la fiche d’information précontractuelle n’est pas produite de sorte que l’emprunteuse n’a pas été en mesure de comparer différents offres et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ainsi que le prévoit l’article L.312-12 du code de la consommation. En raison de l’absence de remise de cette fiche, l’établissement bancaire n’établit pas qu’elle a eu connaissance de l’alerte de l’article L.312-5 de ce code mentionnant “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
Enfin, la collecte d’éléments relatifs à la solvabilité de la débitrice est insuffisante, l’établissement bancaire s’étant contenté d’une seule fiche de paie, des éléments déclaratifs de l’emprunteuse et de la consultation du FICP.
La société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, n’ayant pas d’une part, vérifié l’inadaptation du crédit souscrit aux capacités financières de l’emprunteuse et ne rapportant pas la preuve de l’avoir alertée sur le risque d’endettement résultant de son octroi.
Sa responsabilité doit être engagée.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que la débitrice a contribué à son préjudice en communiquant ou en donnant accès à un tiers les données relatives à sa situation personnelle.
Cependant, il ressort du jugement correctionnel de CHARTRES en date du 4 janvier 2021 que Mme [W], laquelle fait l’objet depuis le 10 septembre 2020 d’une mesure de curatelle renforcée, n’était pas en capacité de gérer seule ses comptes et avait toujours eu besoin d’aide. Il est exposé qu’elle se faisait aider par sa soeur avant de rencontrer M. [R] [T] qui avait ensuite géré ses comptes et abusé de sa vulnérabilité laquelle était due à une déficience psychique connue de ce dernier.
Dès lors, il n’est pas considéré que Mme [W] a eu un comportement fautif en transmettant des éléments relatifs à sa situation personnelle à une personne chargée de la gérer.
La responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se voir atténuée.
Compte-tenu de la perte de chance de ne pas contracter ce prêt, il sera alloué à Mme [W] la somme de 5.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [W] de réparation au titre du préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
La société CA CONSUMER FINANCE , partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à Mme [W] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [W] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de la perte de chance,
Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [W] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier, le 17 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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