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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/324
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POPV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
— CIE [14], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Mikaël D’ALIMONTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
— [Adresse 10], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] le 29 octobre 2024.
Le 19 novembre 2024, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [S], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 14 janvier 2025.
[13] pour la [12] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission le 15 janvier 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 27 janvier 2025, sollicitant la restitution du véhicule en précisant que leur créance s’élevait à la somme de 16.184,42 euros.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [15] le 30 janvier 2025, reçu au greffe le 07 février 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par le conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal, tous les parties inscrites à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms.
A l’audience du 22 septembre 2025,
Le conseil de Madame [G] [S] a confirmé avoir notifié ses pièces à la la [12].
Il a justifié de ses ressources (AAH 1.033€, APL 399€ et [7] 199€) pour les mêmes charges (avec 2 enfants).
Il a affirmé qu’elle n’avait plus de véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [G] [S] à la [12] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 janvier 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 27 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’état de la non comparution de la [12], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, la [12] en sera ainsi déboutée.
Aux termes de l’article L.741-7 Code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [G] [S] à la somme de 1.921,00 euros et ses charges à 1.902,00 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 19,00 euros.
Madame [G] [S] a justifié de sa situation tant financière que familiale.
Ses ressources sont actuellement inférieures et ses charges similaires. Il n’existe en conséquence, aucune capacité mensuelle de remboursement.
En l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune tenant sa situation familiale et médicale et l’absence d’actif réalisable, Madame [G] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [G] [S] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de la [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [S],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [G] [S],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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