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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ4P
56C
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Maître Vittorio DE LUCA
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. DIRECT CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Morgane GODREUL, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025, en présence de Jennifer KERMARREC, magistrate
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [B] et son épouse [R] [B] née [G] ont fait procéder à des travaux de rénovation de la salle de bain de leur maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 2]).
Ces travaux ont été confiés à la société DIRECT CUISINES, suivant devis accepté n°20240096, d’un montant de 12027,62 €, et ils devaient être réalisés en leur absence du 27 juilet au 9 août 2024.
Les époux [B] exposent que le peintre qui devait ensuite intervenir a constaté de très nombreux désordres et d’importants salissures sur les existants, et les en a informés.
Par courrier du 11 août 2024, les époux [B] ont signalé ces dégradations et malfaçons, et ont ensuite sollicité un expert technique le cabinet GEB ATLANTIQUE qui a organisé une réunion à leur domicile le 13 septembre 2024 et a déposé un rapport amiable le 24 septembre 2024, confirmant la présence de nombreuses malfaçons et désordres dans la salle d’eau mais également sur l’escalier, ainsi que l’absence de vasque.
En réponse, la société DIRECT CUISINES a par courrier avec accusé de réception du 16 septembre 2024, contesté la réalité des désordres allégués et sollicité le règlement du solde de la facture; les époux [B] ont confirmé leur position par courrier en réponse et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 décembre 2024, monsieur [M] [B] et madame [R] [B] ont assigné la SARL DIRECT CUISINES
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;statuer sur les dépens.
En raison de la nature du litige et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur suivant ordonnance du 5 mars 2025. Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation, et aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Après plusieurs demandes de renvois, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juillet 2025 pour y être plaidée.
Lors de l’audience du 09 juillet 2025, les époux [B] représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont précisé qu’aucun accord entre les parties n’a pu être trouvé.
La SARL DIRECT CUISINES a régulièrement constitué avocat et par conclusions, confirmées à l’audience, s’en est remise à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire, et a émis toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée et l’engagement de sa responsabilité.
Elle soutient que le planning convenu était tout à fait conforme à leurs accords, notamment avec le peintre, et que les finitions de profils et joints devaient être réalisés après le passage du peintre, précisant que les époux [B] avaient préféré stopper le chantier unilatéralement et abusivement. Elle ajoute que les consorts [B] étaient déçus des couleurs choisies et ont cherché par tout moyen à annuler la prestation qu’elle avait réalisée. Enfin, elle fait valoir l’absence de règlement du solde de la facture d’un montant de 7200, 82 €.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [B] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres affectant les travaux de rénovation de leur salle de bain, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de l’entreprise DIRECT CUSINES sur le fondement de la responsabilité contractuelle du cocontractant, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Les demandeurs versent aux débats :
le devis n°20240096 d’un montant de 12027, 62 € TTC (pièce n° 1)un courrier des consorts [B], indiquant les différents désordres constatés et refusant la réception du chantier (pièce n° 2)le rapport d’expertise amiable faisant mention de nombreuses malfaçons et désordres dans la salle d’eau, de l’absence de vasque et de dégradations dans l’escalier, confirmés par les témoignages du peintre et de la femme de ménage (pièces n°3, 4 et 5 demandeurs);la réponse de la SARL DIRECT CUISINES contestant la réalité des désordres et la réponse des consorts [B] (pièces n°6 et 7)
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges électroniques et du rapport d’expertise amiable que la société DIRECT CUISINES est bien intervenue pour la rénovation de la salle de bain de la maison d’habitation des époux [B], et qu’un rapport d’expertise amiable fait état de nombreux désordres et malfaçons portant sur les travaux exécutés.
Il s’ensuit que tout procès au fond dirigée contre la SARL DIRECT CUISINES n’est pas irrémédiablement voué à l’échec, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du cocontractant, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En outre la SARL DIRECT CUISINES ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, notamment sur leur responsabilité.
Dès lors, les époux [B] justifient bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire pour vérifier les désordres et malfaçons allégués, chiffrer le cas échéant le montant des réparations à effectuer et déterminer les causes des désordres et en préciser la nature, enfin donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à établir entre les parties.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, les époux [B] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [U], expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]: 02 99 79 39 37; Mo: 06 24 93 27 77; Mèl: [Courriel 8]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5]) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et notamment dans le rapport d’expertise amiable déposé par le cabinet GEB ATLANTIQUE le 24 septembre 2024, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux
— si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [B] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduqu;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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