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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 6 févr. 2025, n° 22/07401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/07401 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWZC
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[S] [F] épouse [V]
C/
[D] [V]
DEMANDEUR
Madame [S] [F] épouse [V]
21 rue Lafontaine
92120 MONTROUGE
Représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
20 rue du Professeur Bergonie
94260 FRESNES
Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 21 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [V] et Madame [S] [F] se sont mariés le 13 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
[C], [J] [V], née le 4 juillet 2001 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),[Y], [M] [V], né le 6 juillet 2006 à Paris XIVe (Paris).
Le 22 juillet 2022, Madame [F] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [V], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance rendue sur mesures provisoires rendue le 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Dit la juridiction de céans compétente et la loi française applicable pour l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
— Constaté que l’enfant mineur [Y] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
— Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Constaté la résidence séparée des époux,
— Attribué à l’époux, Monsieur [D] [V], la jouissance du logement familial (bien commun) sis 20 rue du Professeur Bergonié à Fresnes (Val-de-Marne), à titre onéreux,
— Constaté que l’épouse, Madame [S] [F], renonce à sa demande relative aux vêtements et objets personnels,
— Rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° formulée par Madame [F],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants
— Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [V] et Madame [F] à l’égard de [Y], [M] [V], né le 6 juillet 2006 à Paris XIVe (Paris),
— Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
— Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, Madame [F],
— Suspendu le droit d’hébergement du père, Monsieur [V],
— Dit que le père, Monsieur [V], bénéficiera du droit de visite simple suivant : un samedi par mois, et à défaut de meilleur accord le premier samedi de chaque mois, de 11h à 14h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si la mère est avec l’enfant hors de l’Ile-de-France,
— Dit qu’il appartiendra au père de prévenir la mère 7 jours à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
Fixé la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [C] à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 560 euros au total, payable au domicile de Madame [F], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l’y condamnons,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
— Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
— Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront ses études ou seront effectivement à charge, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier,
— Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
— Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
— Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
— Rappelé, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
— Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
— Réservé les dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Rejeté la demande formulée par Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Donner acte à Madame [F] de sa communication de pièces intégrale ;
— Rejeter la demande de Monsieur [V] qui a d’ailleurs fini par conclure sur le fond ;
— Prononcer le divorce de Monsieur et de Madame [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
— Ordonner la mention du divorce des époux [S] [F] et [D] [V] sur l’acte de mariage en date du 11 Janvier 2001 à IVRY-SUR-SEINE (94) et actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Constater que Madame [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorc ;
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— Fixer la date des effets du divorce au 23 Mars 2020, date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— Donner acte à Madame [F] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien immeuble au mari, pourvu qu’il lui rachète sa part sur ce bien et de ce qu’elle accepte le process amiable des opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par l’étude notariale ayant traité l’achat du bien immobilier ;
Nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
— Constater la disparité de revenus entre les époux et le droit à prestation de Madame [F]
— Condamner Monsieur [V] à lui verser une prestation sous forme de capital de 30.000 € garantie par une hypothèque judiciaire sur ledit bien ;
— Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, sera conjointe, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
— FIXER la résidence de [Y] au domicile de Madame [F], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Réserver le droit d’hébergement du père à l’égard de sa fille ;
— Dire et juger qu’il pourra exercer un droit de visite sur cette dernière le premier samedi du mois entre 11 H et 14 H à charge pour le père de confirmer qu’il exercera son droit 7 jours avant, en dehors des périodes de vacances scolaires ;
— Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [F] la somme de 280 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux filles en application de l’article 371-2 du code civil ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien des enfants ;
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MERCIER ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause
Vu l’article 237 du Code Civil
Vu l’article 262-1 du Code Civil
Vu l’article 1442 alinéa 2 du Code Civil
Vu l ‘article 264 alinéa 2 du Code Civil
Vu L’article 275 du Code Civil
Vu l’article 1127 du CPC
— CONSTATER que les époux [F]-[V] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an
En conséquence, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil
En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 janvier 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de à IVRY/SEINE
— ATTRIBUER préférentiellement à Monsieur [V] le bien immobilier commun, sis 20 rue du Professeur Bergonie à FRESNES (94260) cadastré AB N°86 et 88
— DIRE que Madame [S] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital
— DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union
— RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire conformément aux articles 1359 et s. du CPC
— DÉBOUTER Madame [S] [F] de sa demande de prestation compensatoire
Subsidiairement, si par extraordinaire une prestation compensatoire devait être allouée ;
— DIRE que Monsieur [V] sera autorisé à la payer par versements mensuels sur 8 ans
— RAPPELER que M. [V] et Madame [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] ;
— FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— FIXER la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 150€ par mois et par enfant, soit 300€ par mois, et ce, à compter de la signification des présentes conclusions ;
— CONDAMNER Madame [F] en tous les dépens que Maître TOUDJI-BLAGHMI, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— DÉBOUTER Madame [F] de sa demande d’article 700 du CPC ;
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 prorogé au 10 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe, prorogé au 29 janvier 2025, puis au 02 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE :
L’époux étant de nationalité algérienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente instance.
— Sur la compétence du juge relative au divorce :
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
Les époux ont résidé tous deux en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
— Sur la loi applicable au divorce :
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont résidé en France. La loi française sera applicable.
— Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale :
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant mineur était située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
— Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale :
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire :
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ont résidé en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
Il convient de faire application de la loi française.
— Sur la compétence en matière d’effets patrimoniaux :
À défaut de convention internationale et de réglementation européenne, et en application de l’article 1070 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur dès lors que l’autorité parentale est exercée conjointement.
Madame [F] a son domicile en France et les enfants sont nés en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes.
— Sur la loi applicable en matière d’effets patrimoniaux :
L’article 4 de la Convention de La Haye dispose « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ».
La loi française sera applicable, la première résidence des époux étant en France.
— SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce”.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [F] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 23 mars 2020.
Monsieur [V] est d’accord avec cette demande.
En l’espèce, il est justifié que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
— SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX :
— Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, “Chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux:
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Madame [F] sollicite la nomination d’un juge pour surveiller les opérations de liquidation. Toutefois, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur une telle demande.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la révocation des donations :
Aux termes de l’article 265 du code civil, “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus”.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
— Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [F] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 23 mars 2020, date de la séparation effective du couple.
Monsieur [V] ne conclut pas sur ce point.
Il est établi que Madame [F] a quitté le domicile conjugal en date du 23 mars 2020, il convient donc de faire droit à sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du 23 mars 2020.
— Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal :
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers.
Pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et la soulte mise à la charge de l’attributaire à titre préférentiel est, sauf accord amiable entre les copartageants, payable comptant. L’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. En outre, il est nécessaire, sauf circonstances particulières ayant entrainé le départ du domicile conjugal, que l’attributaire habite effectivement le bien en question.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble commun sis 20 rue du Professeur Bergonié à FRESNES (94260).
Madame [F] indique qu’elle ne s’y oppose pas.
S’il convient de constater que Monsieur [V] ne justifie pas qu’il dispose de liquidités suffisantes pour régler la soulte pesant sur lui, dont aucun montant n’a d’ailleurs été proposé, il sera toutefois pris acte de l’acte entre les parties sur ce point.
— Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, “ Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge”.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire soutenant qu’elle dispose de revenus inférieurs à ceux de Monsieur [V].
Monsieur [V] conclut au débouté de cette demande estimant qu’il n’existe aucune disparité entre les époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, seule Madame [F] produit la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Madame [F] est assistante de direction auprès de la société ARCVACH ; elle s’acquitte d’un loyer de 897,81 euros (quittance d’avril 2023) ; elle produit son bulletin de salaire de janvier 2024 faisant apparaît un revenu de 2380,82 euros et son bulletin de salaire de décembre 2023 faisant apparaît un revenu annuel de 24 659,79 euros.
Monsieur [V] est responsable d’exploitation auprès de la société DALKIA ; il produit son bulletin de salaire de janvier 2024 faisant apparaît un revenu de 2361,87 euros et son bulletin de salaire de février 2024 faisant apparaît un revenu de 2510,19 euros. Son avis d’impôt 2023 fait état d’un revenu annuel perçu en 2022 d’un montant de 47 884 euros et son avis d’impôt 2022 fait état d’un revenu annuel perçu en 2021 d’un montant de 45 614 euros.
Lors de l’audience sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations financières suivantes :
Madame [F], en qualité d’assistante de direction chez ARCHVACH, a perçu en 2023 un revenu mensuel net imposable de 2079,5 euros au vu de son bulletin de paie du mois de mai 2023. En 2022, elle a perçu un revenu mensuel net imposable de 2016,01 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2022. Elle justifie, en outre, percevoir la prime d’activité à hauteur de 213,76 euros par mois au vu de son attestation de paiement CAF du mois d’avril 2023. Elle acquitte un loyer de 897,81 euros par mois, provision sur charges comprise.
Monsieur [V], absent à la présente instance, ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges. Madame [F] fait valoir qu’il est professeur d’EPS dans un établissement privé, et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle d’environ 4000 euros.
— Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 13 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et sont séparés de fait depuis le 23 mars 2020.
Le mariage a duré 23 ans dont 19 ans de vie commune.
— Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [V] est âgé de 56 ans et Madame [F] est âgée de 52 ans.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [F] explique qu’elle ne travaille plus depuis 11 ans ; qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants.
Monsieur [V] explique qu’il a commencé sa carrière professionnelle tardivement car il est arrivé d’Algérie.
— Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté sur ce point.
— Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Le couple est propriétaire d’une maison située à FRESNES.
— Sur les droits à retraite :
Monsieur [V] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [F] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il n’existe aucune différence de salaire entre les parties.
Il n’est pas établi que la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [F] ainsi qu’elle l’allègue.
Il s’en déduit que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire.
— Sur les mesures concernant les enfants :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, “ Le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs”.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame [F] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par mois et par enfant.
Monsieur [V] propose de verser la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il n’est pas contesté que les enfants sont étudiants et à la charge de leur mère.
La proposition de Madame [F] apparaissant raisonnable au regard de ses ressources et charges, de celles déclarées de Monsieur [V] des besoins des enfants, il y sera fait droit et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme mensuelle de 280 euros par mois et par enfant.
— Sur l’execution provisoire :
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
— Sur les depens et l’article 700 du code de procedure civile :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Madame [F] poursuit la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
Toutefois dans un souci d’apaisement et compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ;
de Monsieur [D] [V], né le 05 octobre 1968 à BAB EL OUED (ALGERIE)
et de
Madame [S] [F], née le 18 novembre 1972 à ALGER CENTRE (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le se sont mariés le 13 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
— Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [F] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
REJETTE la demande de désignation d’un juge en charge de la surveillance des opérations,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 23 mars 2020,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
PREND acte de l’accord entre les parties pour que Monsieur [V] bénéficie de l’attribution préférentielle de l’immeuble commun sis 20 rue du Professeur Bergonié à FRESNES (94260),
— CONCERNANT LES ENFANTS :
FIXE à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 560 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er février 2026en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [F],
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [F],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 6 Février 2025. la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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