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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/02471 – N° Portalis DB37-W-B7I-F7DN
JUGEMENT N°25/
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L’AUDIENCE COLLEGIALE DU 1er SEPTEMBRE 2025 A 9H30
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme – Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 5]-PATET
CCC – [D] [V] (LRAR)
Copie boite archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. OCEANIENNE DE FINANCEMENT dite OFINA
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 1 298 801 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
[D] [P] [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA Océanienne de Financement (dite OFINA) est titulaire de la licence American Express en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Par acte du 29 avril 2022, Monsieur [D] [V] a demandé à bénéficier d’une carte American Express Gold.
Par acte du 4 mai 2023, Monsieur [D] [V] a demandé à bénéficier d’une carte American Express Titane.
A la suite d’impayés, deux mises en demeure ont été délivrées à M. [V] le 20 juin 2024 concernant respectivement la carte Gold pour le paiement de la somme de 3 442 087 F CFP et la carte Titane pour la somme de 5 804 548 F CFP.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 12 novembre 2024, la société Océanienne de Financement a fait citer Monsieur [V] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir :
> RECEVOIR la requête de la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA, la dire juste et bien fondée ;
> CONDAMNER Monsieur [D] [V] à payer à la société OCEANIENNE DE FINANCEMENT, enseigne OFINA les sommes suivantes :
Au titre des impayés de la carte American Express Aircalin GOLD :
La somme de 3.389.169 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin GOLD, augmentée des intérêts moratoires de 1,5% mensuel à compter du 16 septembre 2024, date du décompte arrêté ;
La somme de 220.585 XPF au titre des intérêts moratoires échus ;
11.000 XPF correspondant aux indemnités de retard des 2 échéances impayées ;
11.000 XPF au titre du courrier de mise en demeure du 20 juin 2024 concernant la carte American Express Aircalin GOLD ;
Au titre des impayés de la carte American Express Aircalin TITANE :
La somme de 5.743.225 XPF au titre des impayés de la carte American Express Aircalin TITANE, augmentée des intérêts moratoires de 1,5% mensuel à compter du 16 septembre 2024, date du décompte arrêté ;
La somme de 355.900 XPF au titre des intérêts moratoires échus ;
16.500 XPF correspondant aux indemnités de retard des 3 échéances impayées ;
11.000 XPF au titre du courrier de mise en demeure du 20 juin 2024 concernant la carte American Express Aircalin TITANE ;
> ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
> CONDAMNER Monsieur [D] [V] à payer à la société OCEANIENNE DE
FINANCEMENT, enseigne OFINA la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;
> CONDAMNER Monsieur [D] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER – RAISSAC-PATET, avocat aux offres de droit.
Le défendeur, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « avisé non réclamé » lors du premier appel, « BP résiliée lors de la convocation pour l’audience de plaidoirie », n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal de première instance de Nouméa.
La clôture a été prononcée le 17 avril 2025. A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ».
En vertu de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, une opération ou contrat de crédit est une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
De plus, en vertu de l’article L. 311-3 du même code, sont exclues de la réglementation des crédits à la consommation :
4° les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucuns frais ou seulement de frais d’un montant négligeable ;
10° les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Or, d’une part, il découle des conditions tarifaires relatives à la carte American Express que les retraits d’espèce font l’objet d’une commission équivalente à 4% du montant retiré, avec un minimum de 300 F CFP, qui pourraient être considérés comme non négligeables au sens du 4° de l’article précité.
D’autre part, il ressort du décompte produit en pièce 15 qu’un contrat « FL3XPAY » accompagne la carte Titane. Or ce contrat permet au titulaire de la carte American Express de payer certains achats en trois mensualités et prévoit que chaque achat fractionné est assorti d’une commission de 1% plafonnée à la somme de 5 000 F CFP (pièce n°3).
Or, il ressort des pièces que les crédits se sont prolongés au-delà de trois mois pour certains achats, ce qui ce qui contrevient au délai de remboursement prévu au 10° de l’article précité, dès lors que les conventions n’ont pas été résiliées dans ce délai de trois mois.
En conséquence, les opérations sus-mentionnées sont susceptibles de relever de la réglementation sur les crédits à la consommation et faute de respect des formalités afférentes, la déchéance du droit aux intérêts est susceptible d’être prononcée, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 précité.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties produisent leurs pièces et observations sur l’ensemble de ces points.
Un délai jusqu’au 14 août 2025 sera prévu à cet effet, la clôture de la procédure étant prononcée le 28 août 2025 et l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025 à 8h30.
En procédant à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite convention. Il permet également la tenue d’un procès équitable, particulièrement en présence d’une partie non professionnelle.
En raison de la réouverture des débats, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation au motif de l’absence de respect des dispositions du code de la consommation relative aux contrats de crédit concernant la carte American Express et le « FL3XPAY »,
ENJOINT à la SA Océanienne de Financement de produire un décompte précis de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées, aux fins de déterminer le montant exact de sa créance en cas de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention,
DIT que les parties devront déposer au greffe leurs écritures en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, au plus tard le 14 août 2025,
ORDONNE une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 28 août 2025,
FIXE l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du 1er septembre 2025 à 9 H 30 en sa formation collégiale, la présente décision valant convocation,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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