Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00400 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me LECLER-CHAPERON
— Me MADY
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me MADY
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
Madame [J] [X]
Notaire domcilié [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [W]
Notaire domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [O] a acquis, par acte notarié du 15 juin 2023 devant Me [J] [X], assistée de Me [K] [W], auprès de Mme [Z] [Y] veuve [I], représentée par Mme [S] [R], un immeuble d’habitation situé [Adresse 7], cadastré section E numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 1].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, Mme [A] [H] a informé Mme [P] [O] de l’existence d’une servitude de passage au profit de ses parcelles cadastrées section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 10].
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 30 décembre 2024, Mme [P] [O] a assigné Mme [J] [X], M. [K] [W] et Mme [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, elle demande d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Elle sollicite d’ordonner à M. [K] [W] de produire l’acte de notoriété relatif au décès de Mme [Z] [Y] veuve [I], de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 1626, 1627 et 1628 du code civil et fait valoir que la responsabilité de Mme [S] [R], en qualité d’héritière de Mme [Z] [Y] veuve [I], est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie d’éviction, dès lors que l’acte notarié du 15 juin 2023 ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage.
Elle ajoute que la responsabilité des notaires instrumentaires de la vente est également susceptible d’être engagée sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Elle oppose que l’action envisagée à leur encontre est une action indemnitaire et non une action au titre de la restitution du prix.
Elle se prévaut des dispositions des articles 1634, 1637, 1638 et 1639 du code civil et soutient qu’il importe qu’une expertise judicaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que l’expert désigné donne un avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Elle précise que nulle source du droit n’interdit à un expert judiciaire de porter une appréciation d’ordre subjectif et que la mission proposée ne comporte pas d’appréciation juridique.
Elle expose qu’elle a besoin de connaitre l’ensemble des héritiers de la venderesse dès lors qu’elle souhaite demander la résiliation de la vente de sorte qu’il importe que soit communiqué l’acte de notoriété relatif au décès de Mme [Z] [Y] veuve [I].
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, Mme [S] [R] sollicite, à titre principal, de débouter Mme [P] [O] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande une modification de la mission donnée à l’expert et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Elle soutient qu’il n’existe pas de motif légitime à voir une mesure d’instruction ordonnée en l’absence de preuve d’un litige potentiel. Elle explique que l’extrait d’acte fourni n’est pas de nature à démontrer la régularisation d’une convention portant constitution d’une servitude et que, Mme [A] [H] n’étant pas appelée à la cause, il n’est pas démontré qu’elle revendique un tel droit et donc qu’une action sur le fondement de la garantie d’éviction pourrait être menée.
Subsidiairement, elle fait valoir que le périmètre de la mission donnée à l’expert tel que sollicité par la demanderesse revient à demander à l’expert de donner son avis sur les conditions d’application de la garantie d’éviction. Elle explique que ce chef de mission excède l’appréciation matérielle des faits et porte sur une appréciation juridique en violation de l’alinéa 2 de l’article 238 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, Mme [J] [X] et M. [K] [W] sollicitent de débouter Mme [P] [O] de sa demande d’expertise dirigée à leur encontre, qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de communication de pièces et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, qui sera autorisée à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action que la demanderesse pourrait envisager d’engager à leur encontre viserait à faire consacrer leurs responsabilités civiles professionnelles et que cela supposerait que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct et certain. Ils expliquent que la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun de ces éléments de sorte que toute action serait immanquablement vouée l’échec et que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI et expliquent, que tenus au secret professionnel général et absolu, ils ne pouvaient communiquer des actes à des tiers, sans sommation judiciaire.
Ils ajoutent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Si Mme [P] [O] invoque l’existence d’un désaccord sur l’existence d’une servitude de passage sur sa parcelle (courrier pièce de la demanderesse n°7), elle ne produit toutefois aucun document justifiant de l’existence d’une telle servitude, l’extrait fourni étant très incomplet, ne comportant aucune date ni mention des parties à l’acte et signature, et ne pouvant justifier à lui seul un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Il en sera de même de la communication par M. [K] [W], en qualité de notaire de l’acte de notoriété relatif au décès de Mme [Z] [Y] veuve [I] en l’absence d’action plausible démontrée et alors que Madame [S] [R] reconnait être héritière de Mme [Z] [Y] veuve [I].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [P] [O] succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Mme [P] [O] est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [P] [O] sera donc condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [S] [R] et la somme de 800 euros à Mme [J] [X] et M. [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et de communication de pièces.
Condamnons Mme [P] [O] à verser à Mme [S] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [P] [O] à verser à Mme [J] [X] et M. [K] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Mme [P] [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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