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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00121
N° Portalis DBXS-W-B7H-HSQK
N° minute : 25/00296
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me David HERPIN
— la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, – la SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [U]-[N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [U]-[N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Y] [U]-[N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
Maître [I] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. DES CHENAUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S. DES CHENAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [S] [B] a apporté une entreprise individuelle d’élevage de chevaux à la SAS DES CHENAUX, dont elle est également présidente.
Par arrêt irrévocable du 24 mai 2022, la Cour d’Appel de Grenoble a, notamment, condamné Madame [S] [B] à payer à Monsieur [E] [U]-[N], Madame [W] [U]-[N] et Madame [Y] [U]-[N] une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 03 mars 2019 jusqu’à complète libération des lieux, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ordonné à Madame [S] [B] de quitter les lieux sous astreinte de 150 € par jour passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt, et confirmé le jugement dont appel en ce qu’il l’a également condamnée à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, Monsieur [E] [U]-[N], Madame [W] [U]-[N] et Madame [Y] [U]-[N] (ci-après dénommés les consorts [U]-[N]) ont assigné Madame [S] [B] et la SAS DES CHENAUX aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1341-2 du code civil, de leur déclarer inopposable le contrat d’apport d’entreprise individuelle d’élevage de chevaux effectué par Madame [S] [B] au profit de la SAS DES CHENAUX et de condamner Madame [S] [B] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2023, les consorts [U]-[N] ont appelé en cause Me [I] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DES CHENAUX, placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 17 mai 2023, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance avec celle pendante sous le numéro RG 23/00121, fixer au passif de la société DES CHENAUX la somme de 40356,94 € sous réserve des intérêts et restant à parfaire à raison de 500 € par mois de retard à compter du 1er août 2023 et 100 € par jour de retard à compter du 24 novembre 2022, jusqu’à la libération des lieux, et de la condamner à leur payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 08 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 02 avril 2025, les consorts [U]-[N] ont maintenu leurs demandes sauf à solliciter du tribunal de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DES CHENAUX à la somme de 78781,34 € sous réserve des intérêts à parfaire, de rejeter les moyens, prétentions et demandes adverses, et de condamner la SAS DES CHENAUX, représentée par Me [F] es qualités de mandataire judiciaire, et Madame [S] [B] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être titulaire à l’encontre de Madame [S] [B] d’une créance définitive et incontestable en ce qu’elle résulte d’un arrêt irrévocable et que l’apport en société effectué le 12 mai 2021, d’une valeur de 131000 €, est frauduleux dès lors que, par jugement intervenu trois mois plus tôt, le tribunal judiciaire de Valence l’avait condamnée à leur régler diverses sommes.
Ils ajoutent que la SAS DES CHENAUX connaissait le caractère frauduleux de cet apport puisque Madame [S] [B] est associée unique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Madame [S] [B] et la SAS DES CHENAUX ont sollicité du tribunal de débouter les consorts [U]-[N] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me [L] [P].
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’action paulienne est mal fondée puisque, lors de l’apport, le jugement allégué par les consorts [U]-[N], n’était pas définitif de telle sorte que leur créance n’était pas certaine, et que cet apport n’était pas frauduleux puisque l’opération était motivée par la problématique de l’activité TP qui posait une difficulté sur le plan fiscal.
Elles ajoutent que, désormais, l’action paulienne est devenue sans objet dans la mesure où la SAS DES CHENAUX a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Valence du 15 mai 2024 et où cette procédure a été étendue, par jugement du même jour, à Madame [S] [B], en son nom personnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, Me [I] [F], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS DES CHENAUX, désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 mai 2023, procédure convertie en redressement judiciaire le 15 mai 2024 et étendue à Madame [S] [B] par jugement du même jour, sollicite du tribunal de constater qu’il s’en rapporte à la justice sur la demande de fixation au passif de la créance d’un montant de 78781,34 € présentée par les consorts [U]-[N], de les débouter du surplus de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il expose que l’extension de la procédure collective à Madame [B] emporte l’unicité de la procédure et, par conséquence, celle de la masse active et passive, de telle sorte que l’inopposabilité de la cession du contrat est désormais indifférente.
Concernant, leur créance, il explique que les consorts [U]-[N] ont été admis au passif pour la somme de 40356,94 € au titre de la déclaration de créance effectuée le 28 juillet 2023, puis qu’ils ont effectué une déclaration de créance complémentaire le 06 novembre 2024 au delà du délai de 2 mois, et que, par ordonnance du 04 mars 2025, le relevé de forclusion a été ordonné, ensuite de laquelle ils ont déclaré leur créance le 11 mars 2025 pour la somme de 78781,34 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 06 mai 2025, par ordonnance du 04 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, l’extension à Madame [S] [B], exerçant à titre individuel, de la procédure collective prononcée à l’encontre de la SAS DES CHENAUX par décision du 15 mai 2024 emportant l’unicité des masses actives et passives respectives, l’action paulienne est devenue sans objet par l’effet de la réunion de leurs patrimoines, la chambre des procédures collectives ayant d’ailleurs relevé l’impossibilité de distinguer les patrimoines propres à chacune, outre une imbrication totale des éléments d’actif et de passif avec une convention d’apport (du passif) particulièrement “anormale” au regard de l’expulsion en cours.
Sur la fixation de la créance des consorts [U]-[N]
Au vu de la déclaration de créance initiale du 28 juillet 2023, de l’arrêt irrévocable du 24 mai 2022, allouant aux consorts [U]-[N] une indemnité d’occupation ainsi qu’une astreinte, de l’ordonnance du juge-commissaire du 04 mars 2025 prononçant le relevé de forclusion et de la déclaration de créance complémentaire du 11 mars 2025, le principe, le quantum et la recevabilité de la déclaration de créance pour un montant de 78781,34 € ne sont pas contestés ni par la SAS DES CHENAUX, ni par Madame [S] [B], ni par Me [I] [F] es qualités de mandataire judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance des consorts [U]-[N] au passif de la SAS DES CHENAUX à la somme de 78781,34 € à titre chirographaire, venant se substituer à la déclaration de créance initiale de 40356,94 €.
Sur les mesures accessoires
La SAS DES CHENAUX et Madame [S] [B], représentées par leur mandataire judiciaire qui succombent, seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [L] [P], dont les clientes succombent, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [U]-[N] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la SAS DES CHENAUX et Madame [S] [B], représentées par Me [I] [F], es qualités de mandataire judiciaire, seront condamnées à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Dit que la demande d’inopposabilité du contrat d’apport d’entreprise individuelle du 12 mai 2021 est devenue sans objet du fait de l’unicité des masses actives et passives du fait de l’extension à Madame [S] [B] de la procédure collective prononcée le 15 mai 2024 à l’encontre de la SAS DES CHENAUX ;
Fixe la créance de Monsieur [E] [U]-[N], Madame [W] [U]-[N] et Madame [Y] [U]-[N] au passif de la SAS DES CHENAUX à la somme de 78781,34 € à titre chirographaire, venant se substituer à la déclaration de créance initiale de 40356,94 € ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS DES CHENAUX et Madame [S] [B], prises en la personne de Me [I] [F] es qualités de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [E] [U]-[N], Madame [W] [U]-[N] et Madame [Y] [U]-[N] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS DES CHENAUX et Madame [S] [B] de leurs demandes à ce titre ;
Déboute Me [L] [P] de sa demande de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DES CHENAUX et Madame [S] [B], prises en la personne de Me [I] [F] es qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. SOIBINET C. LARUICCI
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