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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 mai 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01948 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01948
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 29 avril 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [D] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [D] [U], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 04 mai 2025, la rétention administrative de M. [D] [U], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 06 mai 2025 ; ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 mai 2025 à 14h14 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [D] [U], né le 11 Juin 1985 à [Localité 16], de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01948 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [D] [U] a déposé une requête en mainlevée de sa rétention administrative faisant valoir que le tribunal administratif de Montreuil aurait annulé la décision de la préfecture des Yvelines fixant la république Démocratique du Congo comme pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ;
Que le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays ; que le moyen sera donc jugé irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [U].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mai 2025 à 17 h 19
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 20 mai 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2025, au PRÉFET DES YVELINES.
Le greffier,
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