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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00651 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OM
AFFAIRE : [J] [M] C/ [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 31 janvier 2023, Monsieur [J] [M] a acquis de Monsieur [N] [U] un quad de marque BRP modèle Can Am immatriculé [Immatriculation 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [J] [M] a assigné Monsieur [N] [U] devant le juge des référés de [Localité 8] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 23 octobre 2025, Monsieur [J] [M] maintient sa demande d’expertise et sollicite de voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance, la condamnation de M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que rapidement après l’acquisition du véhicule, il a constaté des désordres, que deux expertises amiables ont eu lieu, et que le vendeur a refusé de prendre en charge l’intégralité des réparations.
Monsieur [N] [U] conclut au rejet des demandes de Monsieur [J] [M] à titre principal. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite un complément de mission. En tout état de cause, il sollicite de voir condamner Monsieur [J] [M] à lui payer les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que, lors de la première expertise amiable, le demandeur faisait déjà état de désordres au niveau du pont arrière, que les devis produits par Monsieur [J] [M] sont incongrus et que la deuxième expertise s’est déroulée deux ans après la vente. Il ajoute que le quad a été démonté avant l’expertise, et les pièces déposées hors la présence de l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la première expertise amiable contradictoire, en date du 30 mai 2023, établit que le quad n’a été utilisé que sur environ 200 kilomètres par Monsieur [J] [M], depuis son acquisition. L’expert constate que le support cadre pédale de frein a été déformé sur un bris antérieur de la transmission avant avec désaccouplement de l’ensemble boîte-pont avant. Le bris du manchon avant de la transmission peut être considéré comme vice antérieur à la vente du véhicule. Il estime que la responsabilité du vendeur peut être recherchée.
La deuxième expertise amiable, du 6 mai 2025, constate la présence de limailles dans le corps du pont arrière, des traces grasses au niveau du disque arrière présenté, des traces grasses au niveau de la portée des têtes de vis de fixation du disque arrière, le pignon d’entrée du pont arrière endommagé, des traces de matage au niveau des dents composant le pignon d’entrée du pont arrière, un jeu anormal au niveau de l’arbre d’entrée de pont arrière, le roulement arrière de guidage de l’arbre d’entrée de pont endommage, la bague interne au pont arrière marquée et endommagée. Dans l’huile vidangée du pont arrière, présentée par Monsieur [J] [M], l’expert constate la présence de limaille.
Dès lors, Monsieur [J] [M] dispose d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [J] [M], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 €, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, il est fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [J] [M].
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [J] [M], seul à profiter de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
– Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque BRP modèle Can Am immatriculé [Immatriculation 4], après avoir dûment convoqué les parties ;
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Monsieur [J] [M] avant le 13 décembre 2025 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SADURNI
COPIES à :
— - SELAS LEX LUX
— Régie
— dossier-
dossier expertise
Dématérialisé : [X] [T](Expert) par opalexe
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