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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 24/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02793 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBADW
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [L] [P] [Y]
née le 20 Juillet 1987 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
49 rue de la cayenne
97480 SAINT-JOSEPH
représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4845 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [W] [B]
né le 09 Avril 1982 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
14 rue Courtin
Langevin
97480 SAINT-JOSEPH
représenté par Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Me Emeline K/BIDI le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [L] [P] [Y] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le 08 septembre 2017 à SAINT-JOSEPH, avec contrat de mariage en date du 30 mai 2017 reçu devant Me [F] [X], notaire à SAINT-JOSEPH.
Trois enfants sont issus de cette union dont deux étaient encore mineurs lors de la saisine de la présente juridiction :
[B] [L] [R] née le 25 Avril 2007 à SAINT-PIERRE (97),
[B] [J] [K] né le 14 Janvier 2019 à SAINT-PIERRE (97).
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Madame [Y] a fait assigner son époux en divorce.
Le 14 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, fixant leur résidence habituelle au domicile maternel, accordant au père un droit de visite et d’hébergement et mettant à sa charge une pension alimentaire totale de 300 euros pour les deux enfants.
Dans ses conclusions, Madame [Y] demande à la juridiction de :
●prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
●ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
●renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation,
●condamner le défendeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
●reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
●lui attribuer le véhicule Peugeot 2008 à charge pour elle de régler le crédit,
●attribuer le véhicule Peugeot 108 à Monsieur [B].
En réponse, Monsieur [B] demande à la juridiction de :
●prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
●ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
●renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation,
●rejeter la demande formée au titre de la prestation compensatoire,
●reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience du 24 octobre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni, a fortiori, de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ladite liquidation.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle des véhicules qui apparaît conforme à l’intérêt des parties, étant précisé que le juge du divorce ne statue pas sur le règlement provisoire des crédits.
Sur les mesures relatives aux enfants
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les dispositions fixées par l’ordonnance d’orientation soient reprises et il sera donc fait droit à leurs demandes qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants en l’absence de tout élément permettant d’avoir une appréciation contraire.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais, la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de constater que le mariage a duré 8 ans mais que Madame [Y] était âgée de 14 ans et 2 mois lorsqu’elle a eu leur premier fils né le 10 novembre 2001 tandis que Monsieur [B] était âgé de 19 ans et 6 mois. Il convient de tenir compte de cet état de fait dans la mesure où Madame [Y] était une très jeune adolescente lorsqu’elle est devenue mère, limitant ainsi ses perspectives d’insertion socio-professionnelle.
Au demeurant, aux termes de ses conclusions elle perçoit un salaire de 1489 euros en tant qu’agent de service, 549 euros d’allocation CAF et 300 euros de pension alimentaire, quand bien même Monsieur [B] aurait particulièrement tardé à la verser. Elle indique être hébergée chez son père à titre onéreux, affirmant contribuer à hauteur de 400 euros par mois aux charges familiales. Son budget apparaît également grevé de nombreux emprunts, un crédit voiture de 764,05 euros et trois crédits revolving de 35,53 euros, 160 euros et 156,08 euros, pour des charges totales évaluées à 1741,43 euros. Elle déclare avoir un reste à vivre de 596,57 euros, sans compter les frais de la vie courante, les frais d’orthodontie de leur fille [L] et la cantine. Elle est par ailleurs âgée de 38 ans et est en bonne santé.
En réponse, Monsieur [B] perçoit un salaire de 2347 euros en tant qu’agent polyvalent d’entretien. Il mentionne principalement comme frais la pension alimentaire et trois crédits de 304,68 euros, 146 euros et 122,73 euros. Il déclare avoir des charges à hauteur de 1039,76 euros, sans compter les frais de la vie courante mais en retenant néanmoins son abonnement netflix de 15,99 euros. Son reste à vivre s’élève donc à environ 1308 euros, soit plus du double que Madame [Y].
Il est par ailleurs âgé de 43 ans et est également en bonne santé.
Il s’ensuit que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des parties.
Afin de fixer le montant de la prestation compensatoire, plusieurs méthodes de calcul peuvent être envisagées, chacune tenant compte de variables différentes. Toutes sont critiquables puisqu’il est impossible de retenir sous forme d’un calcul mathématique tous les critères légaux. Ainsi, aucune méthode ne tient compte du patrimoine immobilier des parties ni de leur état de santé alors qu’ils peuvent se révéler déterminants selon les cas d’espèce.
Les coefficients affectés à la durée du mariage et à l’âge des ex époux sont par ailleurs intrinsèquement contestables et il est souvent plus simple de calculer la prestation compensatoire sur la base du devoir de secours, quand bien même ce poste n’a pas la même finalité que la prestation compensatoire.
En l’espèce, un tel calcul est impossible puisque Madame [Y] n’a pas sollicité ni a fortiori obtenu une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La seconde méthode la plus simple consiste à retenir le tiers de la différence des revenus annuels et à multiplier le résultat par la moitié de la durée du mariage, ce qui aboutit à une somme de 13 728 euros.
Une troisième méthode consiste à retenir 20% de la différence des revenus annuels et à multiplier le résultat par 8, ce qui aboutit à la somme de 16 473,60 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] et de fixer une prestation compensatoire de 10 000 à son profit. Monsieur [B] sera autorisé à la verser par mensualités de 104,17 euros pendant 8 ans.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par les parties conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 18 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [L] [P] [Y]
née le 20 Juillet 1987 à SAINT-JOSEPH (97480)
et
Monsieur [W] [B]
né le 09 Avril 1982 à SAINT-JOSEPH (97480)
Mariés le 08 septembre 2017 à SAINT-JOSEPH ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Peugeot 2008 à Madame [Y] et le véhicule Peugeot 108 à Monsieur [B] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
[B] [J] [K] né le 14 Janvier 2019 à SAINT-PIERRE
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
—
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20 heures,
— tous les mercredis du mardi à la sortie des classes au jeudi à 17h,
— pendant la moitié des vacances scolaires de plus de quatre jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant et de le reconduire ou le faire reconduire à ses frais au domicile de sa mère aux jours et heures prévus ;
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée (pour les fins de semaine) ou dans la première journée (pour les vacances), il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit d’accueil pour toute la période concernée ;
PRECISE que s’agissant des vacances scolaires de l’été austral (décembre et janvier), qui se situent à la jonction de deux années, le caractère pair ou impair de l’année doit se déterminer par rapport à celui du mois de décembre au cours duquel débutent les vacances ;
DIT que pour les vacances scolaires et sauf meilleur accord des parties, le droit d’accueil du parent commencera à 9 heures :
le lendemain du dernier jour de scolarité les années paires,
le premier jour de la seconde moitié des vacances les années impaires
et que le retour des enfants chez l’autre parent devra se faire à 18 heures :
le dernier jour de la première moitié des vacances les années paires,
le dernier jour des vacances les années impaires ;
FIXE à 300 € la somme que M. [B] devra payer à Mme [Y] avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance, à titre de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [L] et [J] jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation de la CAF ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
PRECISE que cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà s’il est justifié, à la demande du père, par la mère, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille l’enfant ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [Y] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
DIT qu’il pourra s’en acquitter sous la forme de mensualités de 104,17 euros pendant 8 ans avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance ;
RAPPELLE que cette somme sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation et qu’à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et par le greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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