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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 29 oct. 2025, n° 25/07189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Octobre 2025
MINUTE : 25/01091
N° RG 25/07189 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 29 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2025, Madame [U] [E] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 14 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [U] [E] a maintenu sa demande soutenant notamment qu’elle :
— occupe seule le logement ;
— rencontre des difficultés financières et qu’elle n’a perçu ses droits à retraite qu’au mois de septembre ;
— perçoit 1.034 euros au titre des prestations sociales, précisant que son aide personnalisée au logement (APL) a été suspendue ;
— a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la société d’HLM BATIGERE HABITAT ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société d’HLM BATIGERE HABITAT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [U] [E] est âgée de 63 ans ; elle déclare occuper le logement seule. Selon le rapport social établi par l’UDAF de la Seine-[Localité 8] le 16 juin 2025, arrivée en France en 2001, Madame [U] [E] a connu un parcours d’errance résidentielle très instable en multipliant les hébergements précaires, rencontre des difficultés de santé ainsi qu’aux plans administratif et budgétaire.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [U] [E] a perçu un revenu annuel net de 5 354 euros, soit un revenu mensuel d’environ 446 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 8 octobre 2025 que Madame [U] [E] ne perçoit aucune somme au titre des prestations sociales.
Il ressort de l’attestation émise par la Caisse nationale d’assurance retraite que, depuis le mois de septembre 2025, la requérante perçoit une pension de retraite net avant prélèvement à la source de l’impôt à hauteur de 1 034,83 euros par mois.
Les ressources de Madame [U] [E] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Madame [U] [E] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 4 septembre 2025.
La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre et n’a pas autrement formulé d’opposition à la demande formée par la requérante.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge et des difficultés de santé de Madame [U] [E], il lui sera accordé un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance de référé rendue le 5 février 2025. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due dans son intégralité et qu’il appartient à Madame [U] [E] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [U] [E], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [U] [E], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 29 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance de référé rendue le 5 février 2025, Madame [U] [E] perdra le bénéfice du délai accordé et la société d’HLM BATIGERE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 29 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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