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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTT3
Minute : 25/
[12]
C/
[Z] [N]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— M. [N]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [M] [T]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [E], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception distribuées les 20 février 2023 et 30 janvier 2024, la [10] (ci-après dénommée [11]) a mis en demeure Monsieur [Z] [N] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 4 802,94 euros.
Monsieur [Z] [N] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la [11] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 11 avril 2024, d’un montant de 4 628, 45 euros au titre de la pension d’invalidité dont le montant était erroné pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021, correspondant aux 4 802,94 euros sollicités dans les mises en demeure déduction faite de la somme de 174,49 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations.
Par requête parvenue au greffe en date du 15 avril 2024, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 mai 2025.
Monsieur [Z] [N] ayant refusé que son affaire soit jugée par une composition incomplète, le dossier a été renvoyé à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience, la [11] a finalement demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Monsieur [Z] [N],
— condamner Monsieur [Z] [N] à lui rembourser la somme de 4 628,45 euros.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que pendant la période visée à la contrainte, le cumul des revenus de Monsieur [Z] [N] et de sa pension d’invalidité était supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants, de sorte qu’il ne pouvait toucher l’intégralité de sa pension d’invalidité. Elle précise avoir découvert la difficulté lors de la réception de son avis d’imposition sur les revenus 2021 qui mentionne des revenus des associés et gérants pour un montant net de 38 227 euros, alors qu’il avait déclaré être sans revenus.
En défense, Monsieur [Z] [N] a conclu au débouté des demandes formées par la [11], indiquant que sa pension ne devrait pas être réduite en fonction de ses revenus et en qualifiant cette réduction d’inadmissible.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Z] [N] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [11], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 11 avril 2024.
Monsieur [Z] [N] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 15 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. “
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [Z] [N] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce, qu’il n’a invoqué aucun moyen au soutien de son opposition à contrainte, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Aux termes de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er avril 2022, « le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 341-17 du même code, dans sa version applicable du 08 juillet 2019 au 1er avril 2022, énonce que « la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [8] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au vu des explications écrites produites par la [11] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 15 février 2023 et 25 janvier 2024 et leurs accusés réception respectifs, ainsi que la contrainte et l’acte de notification du 11 avril 2024 et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 05 avril 2024 pour le montant actualisé à la date du 03 juillet 2025 de 4 628,45 euros, au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021, comme sollicité par la caisse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [N] de sa contestation et de valider la contrainte qui lui a été décernée par la [10] le 05 avril 2024, pour son montant actualisé de 4 628,45 euros au titre de la pension d’invalidité versée à tort sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [Z] [N] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens outre le paiement des frais de notification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 05 avril 2024 notifiée en date du 11 avril 2024, telle que formée par Monsieur [Z] [N] ;
VALIDE la contrainte du 05 avril 2024 émise par la [10] à l’encontre de Monsieur [Z] [N] pour restitution de l’indu de pension d’invalidité versée à tort sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021, pour un montant de 4 628, 45 euros (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la [9] la somme de 4 628,45 euros (QUATRE MILLE SIX CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) telle qu’arrêtée au 03 juillet 2025, de pension d’invalidité versée à tort sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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