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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 785
Références : R.G N° N° RG 24/01776 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTF
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [Y] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 7]
+ 1CCC à Mme [P]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 26 octobre 2017, le GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti à Madame [Y] [P] une convention d’occupation à titre onéreux pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat pour une durée de 18 mois. Par avenant à effet du 26 octobre 2021, la convention d’occupation a été renouvelée pour une durée de six mois, par avenant à effet du 27 avril 2022 une nouvelle prorogation est intervenue, puis par avenant à effet du 27 octobre 2022 la convention a été renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois. Un dernier avenant
Par courrier en date du 10 juin 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d’occupation en demandant à Madame [Y] [P] de libérer les lieux dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne 06 septembre 2024, le GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, et lui demande de :
➢
valider la dénonciation de la convention d’occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], ➢en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Madame [Y] [P] à ses obligations ;➢en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Y] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;➢condamner solidairement Madame [Y] [P] au paiement de :la somme de 9887.68 € due au titre des redevances échues et impayées au mois de juin 2024 inclusune indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 955.67 € qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens•➢rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’audience s’est tenue le 18 mars 2025. À cette audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, maintient ses demandes et réactualise les sommes dues selon décompte du 17 mars 2025 à 10 622.96 euros terme de février inclus. Il déclare s’en rapporter s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative. Elle propose de régler la somme de 450€ par mois, précisant faire l’objet d’un suivi social depuis octobre 2024, qu’un dossier FSL est envisagé avec un déblocage des APL qui ne sont plus versées suite à un problème de compte bancaire.
Le GROUPE SOS SOLIDARITES précise que Madame [Y] [P] adhère peu à l’accompagnement social, et se manifeste peu auprès de son référent dans le cadre du dispositif SOLIBAIL.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d’occupation et les avenants subséquents ainsi qu’un décompte arrêté au 06 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 10 422.96 € déduction faite d’une somme de 200 € telle que mentionnée dans le décompte produit en date du 09 août 2024. Au vu des justificatifs fournis, la créance de le GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [P] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à le GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 422.96 € actualisée au 06 mars 2025 (échéance du mois de février incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité de la dénonciation de la convention
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9).
Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé à Madame [Y] [P] un courrier le 10 juin 2024, l’informant de la dénonciation de la convention d’occupation à effet du 10 juillet 2024 au regard de la dette et des impayés de redevances.
Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 10 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsionL’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P].
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupationL’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
A compter de la résiliation de la convention d’occupation le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance résiduelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat et à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 955.67 €.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [Y] [P] demande ainsi l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, le montant de la dette est en augmentation constante depuis l’engagement de la procédure. Si elle a repris le paiement de la redevance courante résiduelle, compte tenu de ses ressources, la proposition de règlement paraît difficilement tenable et vouée à l’échec et ne permettra pas un apurement de la dette en 24 mois.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in Madame [Y] [P] qui succombe , au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des défendeurs justifie de débouter le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par le GROUPE SOS SOLIDARITES ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 10 422.96 € actualisée au 06 mars 2025 , au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE que le contrat signé le 26 octobre 2017 entre le GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [Y] [P] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 10 juillet 2024,
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [P] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation le montant de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance résiduelle qui aurait été due en cas de poursuite du contrat et à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [P] à la somme mensuelle de 955.67 €, et au besoin CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à le GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] au paiement des dépens,
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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