Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARC EN CIEL GRAND OUEST c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 22/00522 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors du délibéré : Sylvain BOUVARD
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. ARC EN CIEL GRAND OUEST
4 rue Georges Leclanche
44980 SAINTE-LUCE SUR LOIRE
ayant pour conseil Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir évoqué le dossier le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les deux parties ayant sollicité une dispense de comparution, ont indiqué que le jugement serait prononcé le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, date finalement avancée à ce jour, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a
— Déclaré la société Arc-En-Ciel Grand Ouest recevable en son recours contentieux;
— Ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne à cet effet le Docteur [L] [V], demeurant 54 rue de l’Alloué 44100 Nantes pour, pour y procéder avec la mission suivante:
¤ prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [E] [G] constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail du 8 février 2021;
¤ retracer l’évolution des lésions de Mme [G]; ¤ déterminer précisément si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 8 février 2021;
¤ déterminer si les éventuelles hospitalisations de Mme [G] sont directement et uniquement justifiées par l’accident du travail du 8 février 2021;
¤ fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec l’accident du travail du 8 février 2021; ¤ déterminer s’il y a lieu, la durée des soins exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident du travail du 8 février 2021, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un état pathologique antérieur;
¤ Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 février 2021;
¤ Déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail;
¤ Dans l’affirmative, dire si l’accident du 8 février 2021 a pu aggraver ou révéler un état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte;
¤ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [G], directement et uniquement imputable à l’accident du 8 février 2021, doit être considéré comme consolidé;
— Dit que l’expertise sera réalisée aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes;
— Réservé les dépens.
Dans un rapport en date du 22 juillet 2025, reçu au greffe du Pôle social le 25 juillet 2025, le Docteur [V] a conclu ainsi :
— A la question de déterminer précisément si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 8 février 2021, il a été répondu : «non»;
— A la question de déterminer si les éventuelles hospitalisations de Mme [G] sont directement et uniquement justifiées par l’accident du travail du 8 février 2021, il a été répondu : «aucune hospitalisation n’est apparue»;
— A la question de fixer la durée des soins et des arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec l’accident du travail du 8 février 2021, il a été répondu : «du 8 février au 8 mars 2021»;
— A la question de déterminer, s’il y a lieu, la durée des soins exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident du travail du 8 février 2021, en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un état pathologique antérieur, il a été répondu : «soins postérieurs au 8 mars 2021 -oui, un état antérieur évoluant pour son propre compte»;
— A la question de déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 février 2021, il a été répondu : «contusion simple du rachis cervical, arrêt du 8 février au 8 mars 2021»;
— A la question de déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, il a été répondu : « oui»;
— A la question de déterminer, dans le cas d’une réponse positive à la question précédente, si l’accident du 8 février 2021 a pu aggraver ou révéler un état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte, il a été répondu : « oui»;
— A la demande de fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [G], directement et uniquement imputable à l’accident du 8 février 2021, doit être considéré comme consolidé, il a été répondu : «8 mars 2021».
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, ont été dispensées de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société Arc-En-Ciel Grand Ouest demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le Docteur [V];
— Dire et juger inopposable à la société Arc-En-Ciel Grand Ouest les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident du travail, à compter du 9 mars 2021;
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire doit supporter les éventuels frais d’expertise;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire à verser à la société Arc-En-Ciel Grand Ouest la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire demande au tribunal de :
— Déclarer la présomption d’imputabilité au sinistre du 8 février 2021 des arrêts de travail prescrits à Mme [G] jusqu’au 30 mai 2022;
En conséquence,
— Déclarer opposables à la société Arc-En-Ciel Grand Ouest les arrêts de travail prescrits à Mme [G] jusqu’au 30 mai 2022;
— Débouter la société Arc-En-Ciel Grand Ouest de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire fait notamment valoir que si l’existence d’un antérieur à l’accident du travail du 8 février 2021 est certaine, ce n’est toutefois qu’à la réception du bilan médical complémentaire de l’état de santé de Mme [G], le 30 mai 2022, consistant en une IRM cervicale en date du 28 février 2022 et en un EMG en date du 30 mai 2022, qu’il a été établi que cet état antérieur s’est mis à évoluer pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Arc-En-Ciel Grand Ouest tendant à l’homologation du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [V] :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [V] que Mme [G] présentait, lors de la survenue de l’accident du travail du 8 février 2021, un état pathologique antérieur résultant de trois accidents du travail qui s’étaient produits, le premier le 11 janvier 2016 qui avait provoqué une contusion cervicale et une névralgie cervicobrachiale C7 invalidante, le deuxième le 15 septembre 2016 qui lui avait causé une cervicalgie, rapidement guérie, et le troisième le 20 septembre 2019 qui avait entraîné des cervicalgies et une névralgie cervicobrachiale droite.
L’expert a relevé par ailleurs que l’état douloureux ressenti par Mme [G] à la suite de l’accident du travail du 8 février 2021 était «une exacerbation douloureuse temporaire d’un état antérieur connu, non aggravé par l’accident, évoluant pour son propre compte». Après avoir fixé au 8 mars 2021, la date de consolidation de Mme [G], il en a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressée après le 8 mars 2021 étaient imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il s’ensuit que les arrêts de travail postérieurs au 8 mars 2021 prescrits à Mme [G] étaient sans rapport avec son accident du travail du 8 février 2021, mais étaient uniquement imputables à un état antérieur résultant des trois accidents du travail précédents dont elle avait été victime les 11 janvier et 15 septembre 2016, ainsi que le 20 septembre 2019, peu important que l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur n’ait été révélé que le 30 mai 2022 à la suite d’examens médicaux complémentaires.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’homologuer le rapport du Docteur [V] en son entier.
Sur la demande de la société Arc-En-Ciel Grand Ouest tendant à ce que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] lui spoient déclarés inopposables à compter du 9 mars 2021 :
La date de consolidation devant être fixée au 9 mars 2021, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 8 février 2021 les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [G] à compter du 9 mars 2021, est inopposable à la société Arc-En-Ciel Grand Ouest.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Vu le jugement partiellement avant dire droit du 17 janvier 2025;
— Homologue le rapport d’expertise médicale sur pièces rendu par le Docteur [V];
— Déclare inopposable à la société Arc-En-Ciel Grand Ouest, à compter du 9 mars 2021, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] au titre de son accident du travail du 8 février 2021 ;
— Rappelle que le jugement partiellement avant dire droit du 17 janvier 2025, les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Changement ·
- Père ·
- Résidence
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Manquement contractuel ·
- Espagne ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Langue ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Nigeria ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Passeport ·
- Siège
- Consorts ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.