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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00593 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUV
N° de minute : 25/117
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LA [4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [C], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, le directeur général de la [6] a signifié à Madame [M] [Y] une contrainte d’un montant total de 594,14 euros en principal, et 59,14 euros au titre d’une majoration de retard, au titre du recouvrement d’un indu d’un professionnel ou établissement de santé – lot n°338 du 6 février 2023.
Par courrier du 15 juillet 2024 reçu le 17 juillet 2024, Madame [M] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle explique avoir justifié des prescriptions litigieuses dans un courrier envoyé à la Caisse, courrier que la Caisse n’aurait pas reçu. Elle indique renvoyer le courrier en question à la caisse en parallèle de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, indique que la contrainte est sans objet, l’indu ayant été annulé. Elle ne formule aucune demande.
Madame [M] [Y] ne comparaît pas ni n’est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, la Caisse indique simplement à l’audience que la contrainte est sans objet, précisant avoir annulé l’indu qui en était l’occasion. Elle ne demande pas la condamnation de l’opposante au paiement de quelconques sommes.
L’opposante n’a pas comparu ni soutenu son recours.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte émise à l’encontre de Madame [M] [Y] le 28 juin 2024 est désormais sans objet.
La caisse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE que la contrainte émise par la [5] le 28 juin 2024, n°2308417495 48, à l’encontre de Madame [M] [Y] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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