Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502 substitué par Me MULLER Laurent
DEFENDERESSE :
[Adresse 13]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne BICHAIN
[O] [L] épouse [U]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [L] épouse [U] a sollicité le 09 novembre 2022 auprès de la [Adresse 15] ([16]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 06 février 2023, la [10] ([9]) a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [O] [L] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision le 15 mars 2023.
Par décision du 10 juillet 2023 notifiée par courrier daté du 11 juillet 2023, la [9] a rejeté sa contestation, considérant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 juillet 2023, Madame [O] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 18 juin 2024, la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux de Madame [O] [L],
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Madame [O] [L],
— réservé pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [E] [S], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 21 novembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, renvoyée à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [L], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [O] [L] demande au tribunal de :
— lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 09 novembre 2022 pour une durée minimale de trois ans,
— condamner la [16] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la [16] à verser à Maître BICHAIN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes Madame [O] [L] relève que l’expert judiciaire note dans son rapport qu’elle présentait au 09 novembre 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap avec une situation perdurant au-delà d’un an. Elle considère à la lumière des observations de l’expert judiciaire que son état de santé au 09 novembre 2022 était identique à sa situation antérieure qui lui avait permis de bénéficier par le passé de l’attribution de l’AAH. Elle considère que l’évolution de sa situation au jour de l’expertise réalisée le 05 novembre 2024 ne peut s’appliquer à la situation correspondant à la date de sa demande d’AAH le 09 novembre 2022. Elle souligne que l’expert judiciaire ne fait aucunement mention de son aptitude à exercer une activité professionnelle normale. Elle indique que l’attribution de l’AAH pour une durée d’au moins trois ans à compter du 09 novembre 2022 était justifiée au regard de sa situation médicale. Madame [O] [L] invoque encore la faute commise par la [16] en prenant abusivement une décision de rejet sans avoir procédé à un examen médical contradictoire alors qu’elle est atteinte d’une grave maladie, justifiant dans ces conditions la réparation de son préjudice subi tant sur le plan moral que financier.
La [Adresse 15] est non-comparante à l’audience.
Elle a fait valoir suivant courriel reçu au greffe le 02 mai 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [16] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [L].
Au soutien de sa prétention la [16] indique que l’expert judiciaire a confirmé que la restriction pour l’accès à l’emploi de Madame [O] [L] est dépourvue de caractère substantiel du fait de la possibilité d’aménager son poste de travail sans constituer de charges disproportionnées. Elle note encore que l’expert judiciaire a pu mentionner que Madame [O] [L] avait retrouvé une activité professionnelle à temps complet et sans aménagement de son poste de travail. Le rapport d’expertise ne fait pas non plus selon elle mention d’une inaptitude au travail.
La [16] relève que Madame [O] [L] ne démontre pas l’existence d’une faute causée par ses services susceptible d’engager sa responsabilité ni d’un préjudice subi, celle-ci s’étant positionnée pour évaluer la situation de Madame [O] [L] à la date du 09 novembre 2022.
La [16] rappelle enfin s’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’en sa qualité de gestionnaire d’un service public par un organisme d’intérêt public ayant une mission d’intérêt général de gestion à ce titre de fonds publics collectés par la collectivité, il serait inéquitable qu’elle soit condamnée au paiement des frais irrépétibles de la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La [16] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions à Madame [O] [L], le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [S], expert judiciaire désigné, en date du 05 novembre 2024 que Madame [O] [L] a présenté un liposarcome opéré et stabilisé depuis 2018.
Sur la base des éléments médicaux communiqués et de l’examen clinique de la requérante, l’expert judiciaire conclut qu’à la date du 09 novembre 2022 :
— Madame [O] [L] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %,
— elle présentait au 09 novembre 2022 une restriction substantielle et durable pour un accès à l’emploi du fait de son handicap, sa situation perdurant au-delà d’un an,
— elle présentait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap,
— la restriction à l’emploi pouvait être surmontée par la requérante en proposant un travail sédentaire excluant le port de charges et des marches ou stations debout prolongées au-delà de vingt minutes, ainsi que la réduction du temps de travail avec un maximum de 30h00.
Le Docteur [S] relève également dans son rapport que Madame [O] [L] a été contrainte du fait de ses difficultés de santé d’interrompre sa profession d’assistante commerciale à compter de 2018 jusqu’au 01 août 2024 et qu’elle a repris une activité professionnelle de conseillère-entreprise à [12] à 35h00 en CDD jusqu’au 31 décembre 2024 sans aucun aménagement.
Le Docteur [S] relève encore qu’à la date du 09 novembre 2022 Madame [O] [L] était notamment en capacité de rester assise vingt minutes et de marcher vingt minutes, de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aide technique, d’utiliser un téléphone et un ordinateur, d’effectuer les actes de la vie quotidienne seule, d’effectuer les courses et les tâches ménagères aidées par son époux, d’effectuer les tâches administratives ou encore d’effectuer des balades en compagnie de ses enfants.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments relevés par le Docteur [S] que si Madame [O] [L] a souffert en 2018 d’un grave lipo-sarcome de grade I ayant nécessité des interventions chirurgicales, d’importants soins, suivis médicaux et séances de rééducation, il n’en demeure qu’à la date de dépôt de sa demande auprès de la [16] le 09 novembre 2022 son état de santé avait évolué positivement.
A cette même date, à la lecture du rapport d’expertise, Madame [O] [L] présentait malgré cette amélioration de son état de santé de difficultés entraînant des limitations d’activités ayant une incidence notable sur son autonomie sociale et professionnelle, justifiant la reconnaissance à la date du 09 novembre 2022 d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, ce qui n’est pas contesté par la [16].
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, si le Docteur [S] note que Madame [O] [L] présentait au 09 novembre 2022 une telle restriction perdurant au-delà d’un an, cependant l’expert judiciaire fait en parallèle mention d’une restriction d’emploi pouvant être surmontée par la requérante sur la base d’un travail sédentaire excluant le port de charges et les marches ou station debout prolongées au-delà de vingt minutes ainsi que la réduction du temps de travail hebdomadaire avec un maximum de 30h00.
Or, et en application de l’article D821-1-2 2° du code de la sécurité sociale précité, ces conclusions du Docteur [S] permettent néanmoins de considérer qu’il peut être répondu aux restrictions ainsi relevées par des aménagements mis en place par un employeur sans que ces aménagements ne viennent constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore à travers des potentialités d’adaptation dans le cadre de la situation de travail.
Ainsi, la situation de Madame [O] [L] à la date du 09 novembre 2022 ne permet pas de retenir au sens du texte précité une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
De même, à la lumière de l’article D821-1-2 5 ° du code de la sécurité sociale, le Docteur [S] ne fait pas mention de la nécessité de restreindre l’activité professionnelle de Madame [O] [L] sur une durée de travail inférieure à un mi-temps.
Enfin, il doit également être observé que depuis le 01 août 2024 Madame [O] [L] a pu reprendre une activité professionnelle à caractère administratif à temps plein et sans aménagement spécifique.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré chez Madame [O] [L] l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 09 novembre 2022 lui permettant de bénéficier de l’attribution de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
En conséquence la demande d’attribution de l’AAH formée par Madame [O] [L] sera rejetée et la décision de la [9] en date du 10 juillet 2023 confirmée.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [O] [L]
Suivant l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte le demande en réparation doit justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la décision de la [9] contestée ayant été confirmée par la présente décision, Madame [O] [L] ne démontre aucunement l’existence d’une quelconque faute commise par la [16].
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [L] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [O] [L] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [L] épouse [U] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 10 juillet 2023 ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par Madame [O] [L] épouse [U] le 09 novembre 2022 au motif d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
- Barème ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Image ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Devis ·
- Conservation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Titre ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Délai ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Nationalité ·
- Transcription
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.