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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 25 mars 2025, n° 24/39479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/39479 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q3Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [U] [O] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Choralyne DUMESNIL, Avocat, #E2315
ET
Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Flora LABROUSSE, Avocat postulant, #E1106 et ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CLERGET, barreau de Guadeloupe
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [R]
LE GREFFIER
[V] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F], [T], [S] [A], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Val-de-Marne)
et de
Madame [U], [E] [O], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], onzième arrondissement ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [F] [A] et de Madame [U] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [U] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, [J], [P], [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (Etats-Unis).
RAPPELLE que Monsieur [F] [A] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [A] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : un droit de visite exercé trois fois par an au domicile de la mère, sous réserve d’une information de la date prévue, au minimum 1 mois avant la venue de Monsieur [F] [A] ;
FIXE, en fonction de l’évolution du bénéfice net mensuel dégagé par l’entreprise de Monsieur [F] [A] :
jusqu’à 4000 euros HT de bénéfice net : à 200 EUROS (deux cent euros) par mois ;
entre 4000 et 5500 euros HT de bénéfice net : à 400 EUROS (quatre cent euros) par mois ;
au delà de 5500 HT de bénéfice net : à 500 EUROS (cinq cent euros) par mois ;
la contribution que doit verser Monsieur [F] [A], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 16 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [U] [O], incompatible avec cette mesure ;
DIT que les parents assumeront chacun par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais extra-scolaires, de santé non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite de l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques), sur présentation d’un justificatif et après concertation ; et en tant que besoin les y CONDAMNE ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 12], le 25 Mars 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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