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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVB2
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], comparant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [6],inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [P] [R] dirigeant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 13 mai 2025, Monsieur [F] [S] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 5 mois pour quitter son logement à partir du 4 septembre 2025 sis [Adresse 1] à [7] (37250)
Il expose avoir reçu signification le 21 janvier 2025 d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 22 novembre 2024 ayant constaté la résiliation du contrat de bail au 9 février 2024. Il s’est ensuite vu signifier le 4 avril 2025, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 juin 2025.
Cette décision a été rendue à la demande de la SCI [6].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025. Monsieur [F] [S] maintient sa demande de délai de grâce jusqu’au 4 septembre 2025 et fait valoir qu’il a formé une demande de relogement DALO et que son dossier doit passer en commission le 9 juillet 2025.
Le représentant de la SCI [6] précise que le montant des loyers impayés s’élève à environ 8000€ et il s’oppose à la demande de délai de grâce.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution: – le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] a produit au juge de l’exécution une demande relogement social datée du 7 mai 2025.
Monsieur [F] [S] est sans emploi et perçoit l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 579€ par mois.
Il ne justifie pas de ses recherches d’emploi alors qu’il est chômage depuis plus d’un an.
Le représentant de la SCI [6] précise qu’il est tenu de rembourser à la banque les mensualités de l’emprunt relatif à l’achat de l’immeuble et que l’absence de perception des loyers le met dans une position difficile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce de Monsieur [F] [S].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande de délai de grâce pour quitter le logement sis [Adresse 5],
Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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