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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [I] [Z] divorcée [S]
C/ Monsieur [J] [T] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03117 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIOE
DEMANDERESSE
Mme [F] [I] [Z] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [J] [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Fabienne BOGET – 6, Me Pascale DRAI-ATTAL – 248
— Une copie à l’huissier poursuivant : MORAND FONTAINE ET ASSOCIES ([Adresse 4])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant les trois enfants [M], [C] et [L] nés de l’union de [F] [Z] et [J] [S], fixé à la somme de 300 € la contribution que la mère devra payer au père pour l’entretien et l’éducation de [L], rétroactivement à compter du 28 juin 2019.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— fixé à 550 € par mois, soit 200 € pour [M] et [C] et 150 € pour [L], la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, pour contribuer à leur entretien et leur éducation ;
— condamné le père au paiement de ladite pension ;
— dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la charge de la mère, sur la période du 6 avril 2020 au 31 décembre 2021 ;
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] à la charge du père, rétroactivement à compter du 1er octobre 2023.
Ce jugement a été signifié le 14 mai 2024 à [J] [S].
Le 6 mars 2024, [J] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL-CMM [Localité 6] MONTCHAT DAUPHINE à l’encontre de [F] [Z] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 10.569,47 €.
La saisie a été dénoncée à [F] [Z] le 14 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, [F] [Z] a donné assignation à [J] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, le procès-verbal de la saisie-attribution et de sa dénonciation et la date de la mainlevée de la saisie-attribution contestée ont été transmis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2024 a été dénoncée le 14 mars 2024 à [F] [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [F] [Z] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la saisie-attribution dont [F] [Z] sollicite la mainlevée a fait l’objet d’une mainlevée le 11 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater cette mainlevée le 11 avril 2024 et que la demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution devient sans objet.
Sur la demande aux fins de voir condamner [J] [S] à payer à [F] [Z] la somme de 2.750 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, que ce soit à l’encontre du créancier poursuivant ou à celle du débiteur.
Article 100 CPC
En application de l’article 100 du code de procédure civile, le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que cette même demande a déjà été présentée
devant la juridiction de saisie-arrêt des rémunérations, dans le cadre de la saisie-rémunérations opérée.
Dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de saisie des rémunérations, [F] [Z] sollicite en effet la condamnation de [J] [S] au paiement "de la somme de 2.750 € correspondant à un acompte qu’elle a versé sur la base des procédures d’exécution engagées à son encontre ". Dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution, elle sollicite la condamnation de [J] [S] à lui payer la somme de 2.750 € « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi », tout en reconnaissant qu’il s’agit de la même demande formée devant le tribunal judiciaire de saisie des rémunérations.
Il échet de rappeler que [F] [Z] a choisi de présenter cette demande devant le tribunal judiciaire de saisie des rémunérations sous la forme de la répétition de l’indu – qui n’entre pas dans le domaine de compétence du juge de l’exécution et de présenter une demande du même quantum devant le juge de l’exécution, en faisant valoir qu’il s’agit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors même qu’elle présente une autre demande en " dommages-intérêts pour procédures abusives et injustifiées de 2.000 € ".
Il s’ensuit que, alors que cette demande a déjà été présentée devant le tribunal judiciaire de saisie des rémunérations qui a mis sa décision en délibéré et ce peu importe que cette dénonciation n’ait pas été encore rendue au jour de l’audience devant le juge de l’exécution qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « procédures abusives et injustifiées »
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, par jugement contradictoire en date du 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la charge de la mère, sur la période du 6 avril 2020 au 31 décembre 2021.
Ce jugement a été signifié le 14 mai 2024 à [J] [S], mais lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 mars 2024, lettre qu’il déclare avoir reçue le 15 mars 2024 dans son courriel au commissaire de justice instrumentaire versé aux débats. Or force est de constater qu’il est établi, au vu des pièces produites, qu’il :
— d’une part effectué des diligences auprès du commissaire de justice instrumentaire dès le 27 mars 2024 pour avoir des conseils suite à cette nouvelle décision rendue par le juge aux affaires familiales supprimant rétroactivement la contribution à la charge de la mère ;
— d’autre part, après avoir pris conseil auprès de son avocat, demandé qu’il soit procédé à la mainlevée de la saisie-attribution le 2 avril 2024 à la SCP MORAND FONTAINE, commissaires de justice, qui a accusé réception de sa demande dès le lendemain en indiquant faire le nécessaire. Alors qu’il a agi rapidement après la notification de cette nouvelle décision du juge aux affaires familiales pour faire procéder à la saisie-attribution pratiquée, [F] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une attitude fautive de [J] [S] en faisant pratiquer la saisie.
En conséquence, [F] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour « procédures abusives et injustifiées ».
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, de [F] [Z].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [J] [S] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [F] [Z] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 mars 2024 qui lui a été dénoncée le 14 mars 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de [F] [Z] de voir condamner [J] [S] à lui payer " la somme de 2.750 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi » ;
Constate la mainlevée le 11 avril 2024 de la saisie-attribution du 6 mars 2024 pratiquée par [J] [S] entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL-CMM [Localité 6] MONTCHAT DAUPHINE à l’encontre de [F] [Z] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 10.569,47 € et que la demande de [F] [Z] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution devient sans objet ;
Déboute [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour « procédures abusives et injustifiées » ;
Déboute [J] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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