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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 24 avr. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GN2U
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0001534 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du04 Décembre 2025 ayant ordonné la clôture différée de l’instruction à la date du 19 février 2026 et fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire à Me Djehen BENSETTI et Me Rajae YASSINE-DBIZA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 8-a) du règlement dit Rome III,
Vu l’article 5 du Règlement CE n°2016/1103 du 24 juin 2016,
Vu la convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge de la mise en état du 25 juillet 2025 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
et de
Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenu à [Localité 7] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 7 janvier 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [Y]/[W] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [T] [W] épouse [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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