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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00716 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6N3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [H]
demeurant 36 rue de Kingersheim – 68110 ILLZACH
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [H] a été hospitalisée d’urgence pendant son séjour en Corée du Sud du 23 avril 2024 au 3 mai 2024 avec obligation de rester à Séoul jusqu’à son retour sous escorte médicale le 8 mai 2024.
Madame [H] a observé un arrêt de travail à compter du 22 avril 2024.
Le 22 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Madame [H] que les indemnités journalières ne pourraient pas lui être versées durant la période où elle était hospitalisée à l’étranger.
Le 24 mai 2024, Madame [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 22 mai 2024.
Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, réceptionnée le 05 septembre 2024, Madame [H] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la caisse du 22 mai 2024.
Dans sa séance du 10 décembre 2024, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 mai 2024.
Le 31 décembre 2024, cette décision a été notifiée à Madame [H].
L’affaire a été appelée, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [S] [H], régulièrement convoquée et comparante, a repris lors des débats les termes de sa requête initiale du 3 septembre 2024 dans laquelle elle demande au tribunal que son dossier concernant une demande de prise en charge des indemnités journalières suite à son hospitalisation soit accepté à titre exceptionnel.
A l’audience, Madame [S] [H] indique souffrir d’endométriose depuis l’âge de 16 ans.
Concernant l’intervention en Corée du Sud, elle indique avoir eu une attaque de l’intestin grêle lui causant des douleurs au ventre avant son départ ce qui lui arrive fréquemment. Elle ajoute avoir pris des médicaments mais par la suite, elle a subi une infection avec de l’eau dans les poumons. Elle indique avoir dû être prise en charge par le centre médical de l’aéroport, pour être ensuite hospitalisée plusieurs jours à l’hôpital avant de pouvoir rentrer en France. Elle précise avoir obtenu un arrêt de travail par un médecin coréen.
Elle précise qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui lui a causé des conséquences physiques et psychologiques.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 12 mars 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 22 mai 2025 ;
— Débouter Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Selon les dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 24 mai 2024, Madame [H] a saisi la CRA en contestation de la décision du 22 mai 2024.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 3 septembre 2024, le recours de Madame [H] est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, le recours présenté par Madame [H] doit être déclaré recevable.
Sur la prise en charge des soins à l’étranger
Selon l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. »
En application de ce texte susvisé, les CPAM ne peuvent procéder au remboursement pour des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne, s’il n’existe pas de convention bilatérale entre la France et l’état en question.
Madame [H] a sollicité la prise en charge des indemnités journalières non versées lors de son hospitalisation du 23 avril 2024 au 8 mai 2024.
Elle a évoqué un arrêt de travail prescrit par un médecin coréen.
Madame [H] explique, dans son courrier de saisine, qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui s’est déclenchée en France et non pas en Corée du Sud. Cette situation ne concerne pas un accident mais une maladie soudaine qui fait suite à une endométriose reconnue et traitée en France.
Elle déclare également avoir subi un préjudice physique et psychologique important en raison de son hospitalisation longue et éprouvante et un préjudice financier en raison de la pose de congés sans solde l’empêchant de prendre des congés jusqu’à la fin de l’année 2024.
De son côté la CPAM du Haut-Rhin rappelle que Madame [H] ne peut pas obtenir le versement des indemnités journalières s’il n’y a pas de convention bilatérale en ce sens.
Elle évoque également la décision de la CRA prise dans le cadre de sa séance du 10 décembre 2024 dans laquelle elle indique que bien qu’un arrêt de travail ait été prescrit par un médecin dans le pays de séjour, il n’existe aucune disposition conventionnelle entre la France et la Corée du Sud permettant la prise en charge des indemnités journalières pour un arrêt prescrit par un médecin du pays de séjour.
Malgré les arguments de la demanderesse, le tribunal constate qu’il n’y a pas de disposition conventionnelle entre la France et la Corée du Sud permettant la prise en charge des indemnités journalières pour un arrêt prescrit par un médecin durant un séjour même contraint à l’étranger.
De ce fait, il est incontestable que Madame [H] ne remplit pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier du remboursement des indemnités journalières.
Le tribunal, bien que sensible à la situation de Madame [H], ne peut faire droit à la requérante.
En conséquence, le refus de prise en charge notifié le 22 mai 2024 à Madame [H] sera confirmé et cette dernière sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulier et recevable le recours de Madame [S] [H] ;
CONFIRME le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 22 mai 2025 ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [S] [H] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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