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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00546 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYGE
MINUTE N° :
[O] [Y]
c/
[T] [F], [W] [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [Y]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
ET
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [W] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2016, Monsieur [O] [Y], représenté par son mandataire de gestion immobilière la S.A.R.L. NOVA IMMOBILIER, a donné en location à Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.626,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au mois de février 2025 inclus.
Par assignations du 13 juin 2025, Monsieur [O] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;leur expulsion immédiate, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4.915,65 euros en principal, correspondant à la dette locative arrêtée au 7 mai 2025 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers du 17 février 2025 sur la somme de 3.626,85 euros ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [O] [Y], comparant en personne, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 10.396,00 euros au 1er janvier 2026. Il indique qu’un échéancier avait été mis en place en septembre 2024 mais qu’il n’a pas été respecté par les locataires.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [O] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de la Préfecture du VAL D’OISE le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, en date du 19 février 2025, soit plus deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail du 13 février 2016 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3.626,85 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié le 17 février 2025.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
En outre, le demandeur sollicite une expulsion immédiate qui implique la suppression ou réduction le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que la preuve de la mauvaise foi de la personne expulsée ou des manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte incombe au demandeur qui sollicite la suppression de ce délai, conformément aux règles de droit commun régissant la charge de la preuve.
En l’espèce, le demandeur ne démontre aucun de ces éléments. Il sera ainsi débouté de cette demande.
En conséquence, faute de départ volontaire à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec si besoin l’assistance de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] verse aux débats un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] sont redevables de la somme de 10.214,78 euros, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, soustraction faite des frais de de recouvrement, recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe ni le montant de leur dette locative.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] seront ainsi solidairement condamnés à payer la somme de 10.214,78 euros, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025 sur la somme de 3.626,85 euros, à compter de la présente décision pour le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 18 avril 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de janvier 2026 inclus. La condamnation des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F], seront condamné in solidum au paiement de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de plein de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 13 février 2016 liant les parties à compter du 18 avril 2025 ;
DIT que Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F], devront quitter le logement à usage d’habitation loué sis au [Adresse 3] à [Localité 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 10.214,78 euros, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 3.626,85 euros, à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] au paiement à Monsieur [O] [Y] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [W] [Z] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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