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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 20/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/01238 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEZ2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [X] [K] [C]
C/
[J] [Y] [O] épouse [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [X] [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [Y] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 Octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [X] [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine,
Madame [J] [Y] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
de nationalité Centrafricaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 9] (77), sans contrat de mariage préalable
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT à Madame [J] [O] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 mars 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la fixation d’une valeur locative et tendant à voir son épouse condamnée à lui verser la somme de 5422,50 euros au titre des taxes foncières et d’habitation de 2013 à 2018 ;
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT L’ENFANT [R]
FIXE à la somme de 360 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [R] ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais d’études supérieures de [R] et de santé seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais susmentionnés est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [W] [C] visant à dire que [P] réside au [Adresse 4], même, s’il est encore domicilié chez sa mère au [Adresse 6] et qu’au mois de mois de décembre 2022, Madame [J] [O] a perçu la somme de 350 € pour [P] qui n’est plus à sa charge, ce qui représente une somme de 7700 € au mois de septembre 2024 qui devra être actualisée à la date de la décision à venir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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