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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | K, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SL DIAG-CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [I] [H] [A]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [C] [G] [A] épouse [V]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [D] [J] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)
Madame [X] [K] [E] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)
S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Maître [B] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant acte notarié en date du 6 avril 2022, M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont acquis auprès de M. [D] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] (ci-après les époux [T]), une maison d’habitation sise [Adresse 11], moyennant le prix de 290 000 euros.
Par assignation signifiée le 5, 6, 12 et 18 juin 2024, les époux [A] ont attrait les époux [T], la société SL DIAG-CONSEILS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société SL DIAG-CONSEILS, la société STAUB IMMOBILIER et Me [B] [W] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et leur condamnation à produire les coordonnées de leurs assureurs ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la signifiation de la décision à intervenir.
À l’appui de leur demande, les époux [A] exposent pour l’essentiel :
— que de nombreux désordres et malfaçons affectent la maison,
— qu’ils ont subi, dès la fin du mois de juin 2022, des infiltrations au niveau de la dépendance et du bardage en bois à l’arrière, côté sud,
— qu’ils ont également déploré des infiltrations par la toiture et le velux au deuxième et au premier étage,
— qu’ils ont constaté des moisissures affectant le plafond d’une chambre au premier étage,
— que du placoplâtre avait été posé lors de travaux d’aménagement des combles au deuxième étage afin de dissimuler les conséquences d’infiltrations anciennes,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 26 novembre 2023, Mme [F] [L], architecte, a relevé de nombreux désordres affectant l’immeuble, notamment des infiltrations, des moisissures, une atteinte de la structure en bois et la présence d’insectes xylophages,
— que l’experte précise que les désordres étaieint masqués par des revêtements, voire encloisonnés,
— qu’il est également relevé que le DPE faisait état d’un comble isolé au deuxième étage alors qu’il ne l’est que partiellement,
— qu’ils ont constaté des différences flagrantes de températures entre les différentes pièces de la maison,
— que la société DIAG 3F, mandatée pour un nouveau diagnostic, attribue la note E alors que le DPE initial faisait état d’une note D,
— que le DPE annexé à l’acte de vente a été réalisé le 2 juillet 2021 selon la méthode consommation et non la méthode conventionnelle, pourtant entrée en vigueur le 1er juillet 2021,
— qu’il s’avère également que le DPE réalisé en vue de la vente n’a jamais été enregistré à l’ADEME,
— que Me [B] [W], notaire ayant concouru à la réalisation de la vente, n’a pas procédé à la vérification de cet enregistrement,
— que l’agence immobilière STAUB IMMOBILIER était tenue d’une obligation de conseil et de vigilance,
— qu’il ont fait appel à des entreprises afin de chiffrer le coût des travaux de remise en état,
— que les entreprises mandatées ont également constaté de nombreux désordres,
— que la maison est affectée de vices graves, antérieurs à la vente et non apparents, et rendent celle-ci impropre à son usage.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Me [B] [W] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Dans leurs conclusions respectives reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience, la société STAUB IMMOBILIER et les époux [T] ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Dans leurs dernières écritures déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [A] complètent la mission de l’expert, et acquiescent à la demande de complément de mission formée par Me [B] [W].
Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience, la société SL DIAG-CONSEILS et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 26 novembre 2023 par Mme [F] [L], le dossier de diagnostics techniques établi le 19 décembre 2023 par la société DIAG 3F, ainsi que les divers devis de remise en état, M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [A].
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production des coordonnées des assureurs des parties défenderesses, ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance apparaît nécessaire pour la résolution au fond du litige. Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties défenderesses de produire les coordonnées de leurs assureurs ainsi que les conditions générales et particulières de leurs contrats d’assurance, et ce sous peine d’astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [Z], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 10],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice, du rapport d’expertise privée établi le 26 novembre 2023 par Mme [F] [L], du dossier de diagnostics techniques établi le 19 décembre 2023 par la société DIAG 3F, ainsi que des devis de la société KEIFLIN & FILS du 16 décembre 2023, de la société ERHAN DEPANNE TOI’T 3F du 20 février 2024, de la société ESEO DESIGN EURL du 3 novembre 2023, de la société AUBRIAT du 4 mars 2024, de la société BAKI-BATI du 15 mars 2024, de la société KIRCHHOFFER BOIS du 4 janvier 2023, de la société PEREIRA du 24 mai 2024, de la société AE SERVICES du 14 juin 2023, de la société ASMMELECTRICITE du 21 octobre 2022, et de la société GUTZWILLER des 12 juin 2024 et 23 juillet 2024,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Préciser l’incidence sur le prix de vente des caractéristiques de performances énergétiques constatés dans le DPE de la société SL DIAG-CONSEILS du 2 juillet 2021, par rapport au second DPE établi par la société DIAG3F le 19 décembre 2023,
9. Dire si les désordres relevés étaient apparents pour des personnes profanes en matière immobilière, à la date de l’acquisition de l’immeuble en cause, selon acte authentique du 6 avril 2022,
10. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 11 avril 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Y] [A] et Mme [C] [V] épouse [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ
Affaire: [A]
[A]
/[T]
[E]
S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER
[W]
//
Mulhouse, le 11 février 2025
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 11 février 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
AFFAIRE : [A]
[A]
/[T]
[E]
S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER
[W]
//
— Référé civil
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ
Le soussigné, [D] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
[A]
/[T]
[E]
S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale et professionnelle de la S.A.S. SL DIAG-CONSEILS
S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER
[W]
//
— N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CJ
EXPERT : Monsieur [D] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Date de la décision d’expertise : 11 février 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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