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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02646
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBFV
Minute : 1174/24
Madame [I] [D] épouse
[N]
Monsieur [S] [N]
Représentant : Me Benjamin JAMI, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [W] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL BJA
Copie, pièces, délivrées à :
M. [M]
Le 14 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [I] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 6],
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 6],
Représentés par la SELARL BJA, en la personne de Me Benjamin JAMI, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 mars 2020, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] a donné à bail à M. [W] [M] un logement situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°1003 situé à la même adresse pour un loyer hors charges de 850,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 150,00 €.
La gestion locative du bien a été confiée à Locagerance SASU.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] a fait signifier à M. [W] [M], par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 14 130,87 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] ont fait assigner M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Le 16 avril 2024, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] ont fait procéder à la saisie conservatoire de la somme de 10 682,76 euros sur un compte de dépôt ouvert au nom de M. [W] [M] auprès de Hello Bank
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N], comparants, représentés, actualisent oralement le contenu de leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 janvier 2024 ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? déclarer irrecevables demandes reconventionnelles de M. [W] [M] ;
? débouter M. [W] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
? ordonner l’expulsion de M. [W] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
? ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [W] [M] ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
? condamner M. [W] [M] à payer :
? la somme de 20 452,00 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 130,87 euros, sur le surplus à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 720,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [M], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de :
o déclarer ses demandes recevables ;
o condamner M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] :
? à procéder aux travaux nécessaires à la remise en fonctionnement du système de chauffage du logement ;
? au paiement d’une somme de 11 984 euros au titre du préjudice de jouissance ;
? à restituer la somme de 10 682,76 euros, saisie à titre conservatoire ;
? au paiement d’une somme de 300 euros au titre du préjudice consécutif à la saIsie conservation ;
o d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
o lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, en plus du loyer courant, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [M], expose que depuis son entrée dans les lieux, l’appartement est dépourvu de tout mécanisme de chauffage, que malgré plusieurs relances, le problème n’a pas été réglé, qu’il subit un préjudice de jouissance, qu’il a cessé de payer son loyer en rétorsion, qu’il est néanmoins en mesure d’apurer sa dette locative, notamment par le biais des sommes saisies à titre conservatoire et par la mise en place d’un échéancier.
Par courrier daté du 16 mai 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l’audience, duquel il ressort que le défendeur perçoit une allocation de retour à l’emploi, qu’il vit seul et sans enfant à charge et qu’il est en conflit avec son bailleur quant au chauffage du logement.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
o Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par M. [W] [M]
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le litige dont est initialement saisi le Tribunal porte sur la sanction de l’irrespect, par le locataire, des obligations définies par le contrat en date du 04 mars 2020 conclu entre les parties.
Or, les demandes reconventionnelles portées par le locataire ont pour objet la sanction de l’irrespect, par les bailleurs, des obligations définies par le contrat en date du 04 mars 2020 conclu entre les parties. Elles ont également pour objet, les conditions de mise en œuvre des prérogatives contractuelles tirées du contrat précité.
Aussi, il ne peut qu’être constaté que les demandes reconventionnelles portées par le locataire reposent sur une même cause contractuelle tandis que les parties sont identiques. Il y a donc un lien suffisant entre les prétentions de chacune des parties pour les traiter dans la même instance.
En conséquence, les demandes formées par M. [W] [M] sont recevables.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 20 452 euros au titre de l’arriéré des loyers
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 4 mars 2020 que M. [W] [M] doit payer un loyer d’un montant de 850,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 150,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 071,57 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [W] [M] restait devoir la somme de 20 452,30 € euros à la date du 15 mai 2024, terme de mai 2024.
Si M. [W] [M] soutient avoir refusé d’exécuter son obligation en raison du défaut de délivrance par le bailleur d’un logement décent, une telle justification ne saurait être admise dès lors que les impayés ont débuté au mois de mai 2022, et se sont poursuivis pendant l’été 2023, autant de périodes pendant lesquelles le défaut imputé au système de chauffage, quand bien même serait-il établi, ne pouvait justifier le défaut de paiement intégral du loyer courant.
Au surplus, ce désordre, quand bien même serait-il justifié, n’en laissait pas moins à disposition du locataire un logement couvert et clos, dont l’usage, même fortement diminué, demeurait existant et ne pouvait justifier le défaut de paiement intégral du loyer. Il y a lieu de considérer que l’obligation est restée exigible en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [M] au paiement d’une somme de 20 452,30 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 15 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14 130,87 € à compter du 30 novembre 2023, sur la somme de 17 258,25 euros à compter du 29 février 2024 et sur le surplus à compter du 12 novembre 2024, date du jugement.
o Sur le rejet de la demande restitution d’une somme de 10 682,76 euros et en paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation.
Il ressort de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie conservatoire peut être pratiquée par un créancier sans autorisation préalable du juge en cas d’impayés locatifs.
En l’espèce, une saisie conservatoire a été pratiquée par les bailleurs le 16 avril 2024 sur un compte de dépôt ouvert au nom du locataire, au titre de la dette locative existant à cette date.
Or, force est de constater que la présente décision reconnaît que les bailleurs sont effectivement créanciers d’une somme d’argent au titre de l’impayé locatif, de sorte qu’ils étaient bien-fondés à réaliser une saisie-conservatoire qu’au demeurant, le locataire ne justifie pas avoir contesté dans les formes prévues. Au surplus, les bailleurs ne sauraient être tenus responsables des frais imposés par la banque au locataire en en exécution de cette saisie.
Aussi, aucune faute ne saurait leur être reprochée, ce d’autant, qu’en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre l’exécution d’une prérogative contractuelle et le dommage allégué.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
o Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 11 984 euros au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 3 du décret n°2002-120 en date du 30 janvier 2002 dispose que le logement décent comporte une installation permettant un chauffage normal.
L’article 7, e) de la loi n°89-462 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l’espèce, le dysfonctionnement du système de chauffage dans l’appartement litigieux est reconnu sans ambiguïté par le gestionnaire locatif, mandataire des bailleurs, dans des courriels fournis à la cause et adressés au syndic les 05 novembre 2021, 13 avril 2022, 15 juin 2023 et 27 novembre 2023. Dans ce dernier courriel, le gestionnaire locatif reconnaît, par ailleurs, que le dysfonctionnement du système de chauffage dure depuis trois ans, soit depuis le mois de novembre 2020, c’est-à-dire la première période de chauffe suivant l’entrée dans les lieux du locataire.
Le désordre allégué par le locataire, établi, caractérise un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent. L’invocation par le bailleur de la responsabilité du syndic de l’immeuble dans ce désordre est inopérante dès lors qu’il s’agit d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure, charge pour lui de se retourner, le cas échéant, contre le syndicat des copropriétaires. Au surplus, il ne démontre pas en quoi la faute commise par le syndicat des copropriétaires constituerait une voie de fait. Si le bailleur soutient que le locataire n’a pas laissé accès à son logement pour permettre la réalisation des travaux, il ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une notification de travaux dans les conditions prévues par la loi.
Il est acquis que ce désordre occasionne au locataire un préjudice de jouissance, caractérisé par l’impossibilité de bénéficier d’un hébergement au confort minimum attendu au XXIè siècle, mais également par la nécessité de procéder à la chauffe par d’autres méthodes. Il convient de toutefois de circonscrire le préjudice du locataire sur la seule période de chauffe de l’immeuble, qu’il y a lieu de définir souverainement du 15 octobre au 15 avril, soit 06 mois par an.
Il y a lieu d’évaluer souverainement que ce préjudice représente 40 % de la valeur locative totale du logement, charges comprises. Sur ce point, il est inopérant de définir si les loyers ont été ou non payés sur les périodes où le préjudice est caractérisé, dès lors qu’il ne s’agit que d’une évaluation monétaire des conséquences de l’inexécution par les bailleurs de l’obligation, également susceptible de venir en moins-prenant des sommes réclamées au titre des loyers sur la période.
Aussi, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance subi par le locataire sur la période représente 9 736,80 euros :
o du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021 :6*0,4*1 000 = 2 400
o du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022 : 6*0,4*1 000 = 2 400
o du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023 : 6*0,4*1 014,32 = 2 434,40
o du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024 : 6*0,4*1 042,46 = 2 501,90
En conséquence, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] seront condamnés, in solidum, comme étant tous deux à l’origine du dommage, au paiement d’une somme de 9 736,80 euros.
o Sur la demande de remise en fonctionnement du système de chauffage
L’article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions du premier alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. Le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement concerné.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’existence d’un désordre relatif au système de chauffage de l’appartement est démontré. Ce désordre caractérise un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, dont il ne peut s’exonérer en reportant la faute sur le syndic, s’agissant d’une obligation de résultat.
En conséquence, il convient d’ordonner la remise en fonctionnement du système de chauffage de l’appartement par le bailleur, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
o Sur la compensation des sommes dues
Il ressort des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation s’opère à due concurrence, sous réserve d’être invoquée, à la date où les conditions sont réunies, dès lors que les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, il ressort du présent jugement que les demandeurs sont créanciers à l’égard du défendeur d’une somme de 20 452,30 euros. Il ressort de la même décision que le défendeur est créancier à l’égard des demandeurs d’une somme de 9 736,80 euros.
Les obligations réciproques sont des créances de sommes d’argent, comme telles fongibles, certaines, liquides et exigibles au jour du jugement. La compensation est invoquée par le défendeur.
En conséquence, il convient de prononcer leur compensation au jour du jugement.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en suspendant les effets
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le bail conclu le 4 mars 2020 contient telle une clause résolutoire en son article VII et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 30 novembre 2023 pour la somme en principal de 14 130,87 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2024.
Toutefois, M. [W] [M] propose de régler 300 euros par mois pour apurer sa dette, qui s’élève, après compensation, à la somme de 10 715,50 euros, en sus du loyer courant.
Il ressort des déclarations de M. [W] [M] à l’audience et du diagnostic social et financier adressé au tribunal que celui-ci perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 1 600 euros par mois. Vivant seul et sans enfant à charge, il est mesure d’assurer le paiement de son loyer et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire.
Il allègue à l’audience d’une reprise de paiement du loyer courant avant l’audience initiale du 27 mai 2024. Le bailleur s’abstient de toute production d’un décompte actualisé postérieur au 15 mai 2024, de sorte qu’il convient de retenir l’allégation du locataire pour acquise.
Par ailleurs, il convient de souligner que la conversion en saisie-attribution, de la saisie conservatoire de la somme de 10 682,76 euros, pratiquée le 16 avril 2024, restreindra la dette à la somme de 32,74 euros. Ce faisant, et au regard de ce reliquat, le locataire apparaît en situation de régler sa dette locative dans les délais fixés par la loi.
Compte tenu de ces éléments et malgré l’opposition du bailleur, M. [W] [M] est autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, adaptées à la réalité de ses moyens et au reliquat de la dette locative.
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont ainsi suspendus pendant le cours desdits délais.
Si ce plan de remboursement est respecté par M. [W] [M] dans le délai et selon les modalités fixées ci-après, en sus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Et au contraire, il convient d’attirer solennellement l’attention de M. [W] [M] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [W] [M]. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Il appartiendra par ailleurs à M. [W] [M], du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objet du bail résilié, de payer à M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30 novembre 2023.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par M. [W] [M] ;
CONDAMNE M. [W] [M] à verser à M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] la somme de 20 452,30 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 15 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 14 130,87 € à compter du 30 novembre 2023, sur la somme de 17 258,25 euros à compter du 29 février 2024 et sur le surplus à compter du 12 novembre 2024, date du jugement ;
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande en paiement en restitution d’une somme de 10 682,76 euros ;
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande en paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE le manquement de M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] à leur obligation de délivrance d’un logement décent ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] à verser à M. [W] [M] la somme de 9 736,80 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de chacune des parties ;
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] à remettre en fonctionnement le système de chauffage de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ;
RAPPELLE que M. [W] [M] doit permettre à M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] de réaliser les travaux dans son logement sous réserve d’une notification préalable de travaux en application de l’article 7e), de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
ORDONNE la transmission de cette décision au Préfet de Seine-Saint-Denis ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2020 entre M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] et M. [W] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°1003 situé à la même adresse, sont réunies à la date du 31 janvier 2024 ;
AUTORISE M. [W] [M] à s’acquitter de sa dette actuelle, à savoir la somme de 10 715,50 euros, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 50 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
RAPPELLE que la somme saisie à titre conservatoire sur les avoirs de M. [W] [M] pour un montant de 10 682,76 euros le 16 avril 2024, en cas de conversion en saisie-attribution, sera imputée sur l’arriéré et sera considérée comme un paiement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si la somme de 10 715,50 euros est payée par le locataire dans le délai de 36 mois, y compris par conversion de la saisie-conservatoire du 16 avril 2024 en saisie-attribution, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
EN CE CAS
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement des loyers et charges dus au titre du contrat de bail conclu le 4 mars 2020 entre M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] et M. [W] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre l’emplacement de stationnement n°1003 situé à la même adresse sur la période courant du 01 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, jusqu’à l’acquisition effective des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation effective du contrat et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] de leur demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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