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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYH
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYH
N° de minute : 25/00107
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] [P], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHRISTEPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DIMECAL CCMD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025, la SARL CHRISTEPH a fait assigner la SAS DIMECAL CCMD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CHRISTEPH explique avoir, suivant devis en date des 08 janvier 2020 et des factures en date des 21 janvier, 16 mars et 24 novembre 2020, sollicité la SAS DIMECAL pour l’installation d’une climatisation dans son établissement professionnel sis à [Localité 7]. Par courriel en date du 2 mai 2022, elle dénonçait la défaillance de la vanne sur le système de climatisation. Elle réitérait ses doléances par message téléphonique le 27 novembre 2023.
— N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYH
Par suite, elle sollicitait deux sociétés extérieures aux fins d’audits et deux devis de réparation ont été émis respectivement les 14 mars 2024 et le 15 juillet 2024.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL CHRISTEPH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SAS DIMECAL CCMD sollicite du juge des référés par conclusions défendues à l’audience de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la demanderesse. En substance, elle argue de ce que le jugement du tribunal de commerce de Meaux n’a pour vertu que la transmission des contrats de travail existants entre les deux parties à la cause. Elle demande par conséquent la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article L141-5 du code de commerce dispose qu’en l’absence de clause expresse la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui.
En l’espère, il ressort des éléments du dossiers que la SARL CHRISTEPH a contracté en janvier 2020 avec la SARL DIMECAL pour l’installation d’une climatisation dans son établissement situé [Adresse 2] dans le [Localité 4].
La SAS DIMECAL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 5 juin 2023 par le tribunal de commerce de Melun qui a prononcé la cession de l’intégralité des éléments d’actif incorporels et corporels composant le fond de commerce de la SARL DIMECAL au profit de M. [L] [T] pour le compte d’une SAS dénommée DIMECAL CCMD.
Le jugement précise les conditions de cette cession. Ainsi, la société DIMECAL CCMD a accepté la reprise uniquement des éléments d’actifs corporels et incorporels composant le fond de commerce en ce compris des contrats de travail ainsi que les contrats d’entretien. Elle ne s’est pas portée cessionnaire de la gestion ou des dettes composant le fond de commerce de la société DIMECAL.
Il résulte de ce qui précède que la SARL CHRISTEPH n’apporte pas la preuve de son lien contractuel avec la SAS DIMECAL CCMD.
Par conséquent il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire, le défendeur n’étant pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En considération de l’équité, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la SARL CHRISTEPH.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d’expertise judiciaire,
Rejetons la demande de la SARL CHRISTEPH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS DEMICAL CCMD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SARL CHRISTEPH,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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