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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00661
N° Portalis DBYC-W-B7J-LU2A
71H
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.D.C. LES CLEMATITES pris en la personne de son représentant légale, le SYNDIC CJB IMMOBILIER sis [Adresse 4], dont le siège social est sis SARL CJB IMMOBILIER – [Adresse 3]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PENNE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SEVIGNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BREGE Mathilde, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. CAP ACCESSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 6] à [Localité 5] a été édifiée sous la maitrise d’ouvrage du promoteur CAP ACCESSION. La SAS SEVIGNE IMMOBILIER a été le premier syndic de la copropriété et ce jusqu’au 21 février 2024, date à laquelle la copropriété a confié le nouveau mandat à la société CJB IMMOBILIER
Suivant exploits de commissaire de justice du 13 et 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires Les Clematites a fait assigner la SAS SEVIGNE IMMOBILIER et la SARL CAP ACCESSION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile aux fins de :
— Désigner un expert ;
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES CLEMATITES, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SAS SEVIGNE IMMOBILIER, pareillement représentée, a oralement formé les protestions et réserves d’usage quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL CAP ACCESSION n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Le syndicat des copropriétaires LES CLEMATITES sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs faisant valoir l’existence d’irrégularités comptables tant dans le cadre des appels des charges, leur régularisation que l’absence de justificatifs de dépenses.
La SAS SEVIGNE IMMOBILIER a formé toute protestation et réserve d’usage sollicitant que la mission de l’expert soit limité aux seules constatations ou non d’irrégularité.
Le syndicat des copropriétaires LES CLEMATITES justifie de son intérêt légitime produisant le grand livre 2021 et 2022, faisant notamment apparaitre une écriture au profit de la société CAP ACCESSION, l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales et deux mises en demeure.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise comptable selon les modalités définies ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires LES CLEMATITES.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, madame [K] [U] [Adresse 9]. Port: 06 10 31 95 08, [Courriel 7] experte incrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] laquelle aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des irrégularités comptables invoquées dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au syndicat des copropriétaires LES CLEMATITES ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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