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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 19/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00180 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04563 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRPE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a adressé à la [5] (ci-après la [11]) une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2018 mentionnant « une surdité de perception moyenne bilatérale prédominante à droite nécessitant absolument un appareillage ».
Le 7 janvier 2019, la [11] a notifié à l’employeur, la société [10] (ci-après la société [7]), la prise en charge de la maladie professionnelle « hypoacousie de perception », inscrite au tableau n°42, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [7] a, par courrier du 28 mars 2019, saisi la commission de recours amiable de la [11] aux fins de contester cette décision, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2019 ayant rejeté son recours pour forclusion.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal de :
A titre liminaire, déclarer son recours recevable ;
Sur le fond, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « hypoacousie de perception ».
Au soutien de ses demandes, la société [7] expose que la [11] a, dans sa notification de prise en charge de la maladie professionnelle, modifié la date de la première constatation médicale et le numéro de dossier, l’empêchant ainsi de savoir quelle était la maladie concernée et de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Sur le fond, elle soutient que la caisse ne démontre pas que Monsieur [R] [F] effectuait de manière habituelle les travaux mentionnés dans le tableau n°42 des maladies professionnelles. Enfin, elle ajoute que la [11] ne rapporte pas la preuve d’un déficit bilatéral d’au moins 35 décibels établi par audiométries.
La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action pour forclusion,
— Sur le fond et subsidiairement, débouter l’employeur de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la société [7] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la notification de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que les références internes portées en marge des correspondances entre la [11] et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur. Enfin, elle ajoute que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles demeurent remplies, l’exposition au risque de Monsieur [R] [F] étant notamment estimée à 70%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [F]
En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la [11] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2019, informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [F] en mentionnant la possibilité de recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de prise en charge.
Il est établi que l’employeur a bien été informé de la décision du 7 janvier 2019 lui notifiant cette prise en charge et les délais et modalités pour la contester dans la mesure où l’accusé de réception est revenu signé avec une date de distribution au 9 janvier 2019.
Le délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable a donc commencé à courir à compter du 9 janvier 2019 pour expirer le 9 mars suivant.
Dès lors, la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 28 mars 2019 est intervenue hors délai.
La société [7] estime toutefois que la forclusion ne peut lui être opposée faute pour la Caisse d’avoir respecté son obligation d’information loyale en modifiant la date de la première constatation médicale et le numéro de sinistre ce qui ne lui a pas permis d’identifier clairement le dossier concerné et de saisir la commission de recours amiable dans les délais légaux.
Il ressort effectivement des pièces produites que la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 7 janvier 2019 comporte une date de maladie (5 décembre 2017) et un numéro de dossier (171205131) différents de ceux figurant sur les courriers précédents (21 juin 2018) et numéro (180621138).
La date de la première constatation médicale correspondant aux premières manifestations de la maladie est fixée par le médecin-conseil et ne coïncide pas nécessairement avec la date mentionnée sur le certificat médical initial. Dans cette hypothèse, l’organisme a précisé à l’audience qu’un nouveau numéro de sinistre était alors attribué au dossier.
Pour autant, ainsi que le relève justement la Caisse, l’ensemble des courriers adressés à l’employeur que ce soit sous la référence initiale ou modifiée, contenaient des informations précises telles que le nom et prénom de l’assuré, le NIR (numéro d’identification unique attribué par l’INSEE aux assurés sociaux) et la pathologie concernée qui permettaient à l’employeur d’identifier avec certitude le dossier concerné et par conséquent de contester la décision de prise en charge dans le délai imparti.
C’est par conséquent à bon droit que la Commission de recours amiable a rejeté son recours pour forclusion, la décision de la [11] étant devenue définitive.
L’action de la société [8] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société [7] sera condamnée à payer à la [11] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la société [10] devant le pôle social pour forclusion ;
CONDAMNE la société [10] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
LAISSE les dépens à la charge de la société [10] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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