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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/84
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F333
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[J] [R], [V] [Z], Organisme CPAM DES CHARENTES
C/
[F] [N]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
Organisme CPAM DES CHARENTES
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non-comparant
ET :
Monsieur [F] [N]
détenu : MA [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 8] [Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 25 Avril 2024, le Tribunal correctionnel d’ANGOULÊME a, entre autres dispositions :
déclaré Monsieur [F] [N] coupable d’avoir :
* à [Localité 6], le 13 Mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce le véhicule DACIA Logan immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [V] [Z], en l’espèce en rayant la carrosserie avec un couteau,
* à [Localité 6], le 13 Mars 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, sur Monsieur [J] [R], avec usage d’une arme, en l’espèce notamment en lui portant des coups de poing au visage, en exhibant un couteau et en tentant de lui porter des coups avec l’arme au niveau du ventre,
condamné en répression Monsieur [N] à la peine de deux ans d’emprisonnement dont douze mois assortis du régime du sursis probatoire pendant une durée de deux ans comportant notamment les obligations de soins, d’exercer une activité ou suivre une formation professionnelle, et de réparer les dommages causés par l’infraction, avec maintien en détention, outre la révocation totale du sursis probatoire prononcé le 13 Janvier 2023 par le Tribunal correctionnel d’ANGOULÊME, avec ordre d’incarcération immédiate et exécution provisoire et, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans,
déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [V] [Z], et déclaré Monsieur [N] entièrement responsable des préjudices subis,
déclaré recevables la constitution de partie civile de Monsieur [J] [R] et déclaré Monsieur [N] entièrement responsable des préjudices subis,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 Décembre suivant.
À l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 Mai 2024, puis du 24 Septembre suivant pour mise en cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (ci-après «FGAO»).
À l’audience du 10 Décembre 2024, Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire pour chiffrer son préjudice.
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :
— 300 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la franchise de l’assurance,
— 200 euros en réparation de son préjudice moral, en indiquant exercer l’activité professionnelle de livreur de repas à domicile et s’être trouvé dans l’incapacité de travailler pendant un mois, étant privé de son véhicule.
Monsieur [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 concernant les demandes formées par Monsieur [Z].
Par jugement statuant sur intérêts civils en date du 28 Janvier 2025, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a, sous couvert de l’exécution provisoire :
— condamné Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [V] [Z] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [V] [Z] une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 Avril 2025 concernant les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] [R].
A l’audience du 15 Avril 2025, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [F] [N] aux dépens à lui verser, sous couvert de l’exécution provisoire, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, “la somme totale forfaitaire de 6 000 euros en réparation de ses entiers préjudices, à la fois au titre des souffrances endurées, de son préjudice moral et des conséquences professionnelles subies depuis”.
Monsieur [N], représenté par son conseil, s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant aux demandes formées par Monsieur [R].
Dans ses conclusions en date du 31 Mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au Tribunal de condamner Monsieur [F] [N] à lui verser une somme de 7 392,68 euros au titre de ses dépenses de santé et une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [R] :
Monsieur [F] [N] a été condamné par le Tribunal correctionnel pour avoir exercé des violences suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours,sur la personne de Monsieur [J] [R], avec usage d’une arme, en l’espèce notamment en lui portant des coups de poing au visage, en exhibant un couteau et en tentant de lui porter des coups avec l’arme au niveau du ventre, faits commis à ANGOULEME (Charente), le 13 Mars 2024.
Le certificat médical établi par le médecin de l’unité médico-judiciaire le 14 Mars 2024 relève, outre des érosions des membres supérieurs, des ecchymoses de l’abdomen et du bras gauche compatibles avec edes coups reçus et/ou des chocs contre l’environnement, un état de stress aigu réactionnel aux faits, avec une sensation de peur imminente ayant, à l’évidence, réactivé un antécédent d’état de stress post-traumatique, l’incapacité totale de travail résultant de ces lésions étant évaluée à dix jours.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées, tannt physiques que psychiques, consécutives aux faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage d’une arme seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
L’existence d’un préjudice moral bien distinct des souffrances endurées en lien avec les violences subies au moment des faits n’est en revanche pas établie. De la même façon, il n’est pas démontré que la reconversion professionnelle de Monsieur [R] soit en relation avec l’agression subie le 13 Mars 2024, ni une réelle perte de revenus actuels et/ou futurs. Ses demandes au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral distinct des soufrances endurées et des conséquences professionnelles subies depuis les faits seront en conséquence rejetées.
II) SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR :
En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel,
— conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation :
*lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
*lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle,
— cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice,
en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [F] [N] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 7 392,68 euros au titre de sa créance.
En outre, sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Monsieur [F] [N] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [J] [R] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [F] [N] sera condamné à lui verser une somme
de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
* Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ancienneté des blessures et de l’absence de contestation réelle, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [J] [R] et Monsieur [F] [N], contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation des souffrances endurées ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [J] [R] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime la somme de 7 392,68 euros (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 1 112 euros (MILLE CENT DOUZE EUROS) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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