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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 3 avr. 2025, n° 22/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01347 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4GN
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 22/01347 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V4GN
DEMANDEUR :
Madame [E], [D], [O] [T] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7] (PROVINCE) OF [Localité 14] ( THAILANDE )
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (NORD)
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X], [C] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 5],
[B] [S] [Adresse 12]
[Localité 8], (CHINE)
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Coralie WILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 février 2022,
DIT que les juridictions françaises compétentes, la loi française applicable à la demande en divorce, à l’autorité parentale, aux obligations alimentaire, et la loi chinoise applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Nord),
et de
Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de transfert de résidence des enfants et de ses demandes subséquentes,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT que Madame [E] [T] bénéficiera à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
durant l’intégralité des vacances de [Localité 15], d’hiver et de printemps,durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, soit la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés le surlendemain de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT que les trajets des enfants nécessaires à l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement seront pris en charge matériellement et financièrement par moitié par chacun des époux, Madame [E] [T] prenant en charge le trajet aller, et Monsieur [N] [W] prenant en charge le trajet retour, et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE à 1000 euros (mille euros) par enfant, soit 2000 euros au total, la somme qui sera versée chaque mois par Madame [E] [T] à Monsieur [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification du présent jugement, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Monsieur [N] [W] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à faire rétroagir cette contribution,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard du lieu de domiciliation des parties ;
RAPPELLE que les frais de scolarité au sein du lycée français international de [Localité 9] seront pris en charge par Monsieur [N] [W], et au besoin l’y CONDAMNE ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2019, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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