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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 12 mai 2025, n° 22/06219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 12 Mai 2025
N° RG 22/06219 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXFG
N° Minute :
AFFAIRE :
Société OKADO 88
26 rue Salomon de Rothschild
92150 SURESNES
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
c/
S.N.C. 26 SDR
33 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,
Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 2000, la caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile, aux droits et obligations de laquelle est venue la SNC 26 SDR a donné à bail commercial à la société LE DAUPHIN, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société OKADO 88, des locaux situés au 26, rue Salomon de Rotschild à SURESNES (92) pour une durée de neuf années à compter du 15 janvier 2000, afin qu’elle y exerce activité de restauration assise et de vente de plats à emporter.
Suivant acte du 16 février 2010, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 15 janvier 2010, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 30.704,20 euros.
Par acte extrajudiciaire du 03 octobre 2018, la société OKADO 88 a sollicité le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail expiré à compter du 15 janvier 2019.
En réponse, la SNC 26 SDR lui a fait signifier le 21 décembre 2018 un refus de renouvellement avec offre de versement d’une indemnité d’éviction.
A défaut d’accord des parties sur le montant de cette indemnité d’éviction, la société OKADO 88, celle-ci a saisi ce tribunal par exploit du 20 juillet 2020 à l’encontre de la société SNC 26 SDR afin essentiellement de voir fixer à la somme de 510.000 euros l’indemnité d’éviction devant lui revenir et, à titre subsidiaire, voir désigner un expert.
La SNC 26 SDR a élevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées le 1er décembre 2020, afin de voir désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
La société OKADO 88 n’a pas conclu mais a indiqué par message électronique du 12 mars 2021 être d’accord avec la mesure d’instruction sollicitée.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 15 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le RG : 20/05268.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 24 mai 2022.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 22/06219.
Selon conclusions notifiées le 28 octobre 2022 la bailleresse a demandé au tribunal de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 42.940 euros, à titre principal et à la somme de 166.450 à titre subsidiaire, d’une part, et de fixer l’indemnité d’occupation annuelle à compter du 15 janvier 2019 à la somme de 48.600 euros en principal, d’autre part.
Dans ses conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société OKADO 88 a essentiellement sollicité que la SNC 26 SDR soit condamnée à lui régler une indemnité d’éviction fixée à la somme de 461.450 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2023.
C’est dans ce contexte que suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société OKADO 88 demande au tribunal, de :
RECEVOIR la société OKADO 88 en ses conclusions,
Y faisant droit,
ORDONNER la révocation de la clôture prononcée par ordonnance du 26 mai 2023,
CONSTATER le désistement de la société OKADO 88 de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société SNC 26 SDR, enregistrée sous le numéro de RG 22/06219,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SNC 26 SDR demande quant à elle au tribunal, de :
DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel prévoyant un désistement d’instance et d’action réciproque, chacune des parties conservant ses frais,
ORDONNER la radiation de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2023 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées les 23 et 30 avril 2025 par les parties.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société OKADO 88 a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 23 avril 2025, auxquelles la SNC 26 SDR a acquiescé par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2025, consécutivement à leur protocole d’accord transactionnel. La demanderesse se désiste donc de l’instance et de l’action qu’elle a introduite contre la bailleresse et la SNC 26 SDR acquiesce audit désistement et de désiste réciproquement de l’ensemble de ses prétentions.
Il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2023 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société OKADO 99, notifiées le 23 avril 2025, et les conclusions de désistement d’acquiescement et désistement d’instance et d’action réciproque de la SNC 26 SDR notifiées le 30 avril 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance, et d’action
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 22/06219 (ancien RG : 20/05268) et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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