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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/02523 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXDU
Minute : 26/00094
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
[B] [L]
Copies certifiées conformes
Madame [X] [N]
Madame [B] [L]
Sous Préfecture [Localité 11] Atlantique
Copie exécutoire
Madame [X] [N]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [X] [N]
née le 09 Août 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 9]
Comparante en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé en date du 26 décembre 2015, Monsieur [V] [P] et Madame [X] [N] épouse [P] ont donné à bail à Madame [B] [L] et Monsieur [E] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10] (44). Le contrat de location a été conclu pour une durée initiale de trois ans, tacitement reconductible.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 22 mai 2024, Madame [N] divorcée [P] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à la date d’expiration du bail, soit le 25 décembre 2024.
Il est constant que Monsieur [E] [Z] a quitté le logement depuis le mois de janvier 2021. Par contre, Madame [B] [L] s’est maintenue dans les lieux après le 25 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [N] a fait assigner Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par un acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, pour voir :
— déclarer valable le congé délivré à Madame [L] le 2E mai 2024, à effet du 25 décembre 2024 ;
— déclarer Madame [B] [L] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe à [Localité 10] (4) et ordonner en conséquence son expulsion e celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner à verser une indemnité d’occupation mensuelle de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant des loyers en cours, soit la somme mensuelle de 450 € révisable dans les conditions prévues au contrat de bail tel que s’il n’avait pas été résilié ;
— condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [X] [N] a soutenu les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [B] [L], comparant en personne, a donné son accord pour libérer les lieux, au plus tard au mois de février 2026. Elle a précisé avoir rencontré le service social du département de [Localité 11]-Atlantique dans le cadre de la présente procédure d’expulsion et être bénéficiaire d’une proposition de relogement de la Nantaise d’Habitation, la livraison du logement inscrit dans un programme immobilier neuf étant prévue pour la fin janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (…). Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 26 décembre 2015. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 26 décembre 2018 puis du 26 décembre 2021, son dernier terme étant ainsi fixé au 25 décembre 2024.
Madame [X] [N] justifie de l’envoi d’un congé pour reprise par actes d’huissier des 18 et 22 mai 2024, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail. Ce congé adressé aux locataires précisait le motif tiré de la volonté de Madame [N] de reprendre le logement pour son propre bénéfice afin d’y habiter, suite à son divorce d’avec Monsieur [V] [P].
La locataire ne conteste pas la validité du congé délivré par la bailleresse, dans les formes et délais prescrits par l’article 15. I de la loi du 6 juillet 1989.
La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 25 décembre 2024. Depuis cette date, Madame [B] [L] occupe le logement sans droits ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée.
II. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, (…) la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement du locataire.
En l’espèce Madame [B] [L], qui bénéficie d’une proposition de relogement à compter de la fin du mois de janvier 2026, a déjà bénéficié des plus larges délais du fait de son maintien dans les lieux durant un an, depuis la résiliation du bail intervenue le 25 décembre 2024.
Au regard de ces éléments la défenderesse n’est pas fondée à solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
III. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 10] depuis le 25 décembre 2024, Madame [B] [L] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, en l’espèce la somme mensuelle de 472,16 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Madame [B] [L], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [X] [N] une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 22 mai 2024, à effet du 25 décembre 2024, entraînant la résiliation du bail conclu le 26 décembre 2015, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10] (44), à la date du 25 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [L] tendant à l’octroi de délais pour libérer les lieux ;
En conséquence ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à verser à Madame [X] [N] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au préfet de la [Localité 11]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour reprise et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à verser à Madame [X] [N] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai, afin d’étudier les possibilités de relogement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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