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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 déc. 2024, n° 23/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 23/03029 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2IH
Minute n° : 2024/ 562
AFFAIRE :
[S] [G] C/ S.A.R.L. AV AUTO 83
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
mis en délibéré au 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AV AUTO 83,
dont le siège social est sis Centre d’affaires [5] [Adresse 4] -
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de mandat de recherche et de livraison automobile, Monsieur [S] [G] a donné pouvoir à la SARL AV 83 afin de le représenter et d’agir en son nom et pour son compte, aux fins de rechercher un véhicule automobile d’occasion / neuf et de négocier le prix, et, le cas échéant, d’en prendre livraison pour le compte du mandant.
Ledit mandat portait sur un véhicule Volkswagen Golf GTD au prix d’acquisition de 15.000 euros.
Le 11 septembre 2021, la cession d’un véhicule Golf GTD 2,0l en provenance d’Allemagne est intervenue, Monsieur [S] [G] s’acquittant du prix suivant virement du 31 août 2021.
Faisant valoir que si la SARL AV 83 lui avait remis un certificat d’immatriculation provisoire, elle ne lui avait en revanche jamais transmis le certificat d’immatriculation définitif, Monsieur [S] [G], suivant acte du 19 avril 2023, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions du 9 septembre 2024, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1991 et 1992 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 211-1 du Code de la consommation,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la société AV AUTO 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 15 444,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par le mandataire professionnel de ses obligations ;
— la société AV AUTO 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AV AUTO 83 aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en vertu de l’article 5 du mandat liant les parties, il appartenait à la SARL AV 83 d’effectuer toutes formalités administratives lui permettant la mise en circulation et l’immatriculation définitive du véhicule, ce qui est corroboré par le fait que les frais de carte grise définitive sont expressément mentionnés au mandat pour un montant de 525,76 euros. Il ajoute que le contrat de mandat, qui seul lie les parties, ne renvoie pas au site internet du mandataire, et que les conditions de vente y figurant ne lui sont dès lors pas opposables.
Il fait valoir que le manquement de la SARL AV 83 lui a causé un préjudice dans la mesure où il lui est impossible, du fait de l’absence d’immatriculation, d’utiliser le véhicule.
En réplique, dans ses conclusions du 27 septembre 2024, la SARL AV 83 demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants, 1991 et 1992 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER les demandes de Monsieur [G] infondées ;
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société AV AUTO 83 une somme d’un montant de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra FURTMAIR.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle propose, sur son site internet, trois formules, Monsieur [S] [G] ayant choisi, dans le cadre du mandat les liant, la formule confort, laquelle inclut une livraison avec forfait kilométriques, diverses démarches administratives en Allemagne, les démarches en France étant à effectuer par le mandant. Elle précise que l’article 5 visé par le demandeur mentionne expressément l’immatriculation temporaire et/ou définitive, ce qui dépend de la formule choisie, tandis que le coût de 525,75 euros au titre de la « carte grise définitive » fait référence aux diverses taxes et a été indiqué à titre purement informatif.
Elle soutient qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, ayant livré le véhicule conformément aux dispositions du mandat et de la formule confort choisie par Monsieur [S] [G].
Subsidiairement, elle affirme que la remise de la chose emportant transfert du risque, et que le véhicule a été remis à Monsieur [S] [G] en parfait état.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue du mandat
Il ressort des dispositions de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, l’article 1991 du même code, régissant les relations entre le mandant et le mandataire, prévoit que :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
En outre, en vertu de l’article 1992,
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Ainsi, il est constant que le mandataire répond au regard de son mandant de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandat, l’inexécution de l’obligation faisant au demeurant présumer la faute du mandataire.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de mandat de recherche et de livraison de automobile liant les parties prévoit :
« Le mandant donne pouvoir au mandataire de procéder aux immatriculations (temporaire et/ou définitive) et plus généralement de faire en son nom et pour son compte toutes formalités administratives de nature à permettre la mise en circulation et l’immatriculation définitive du véhicule ».
Ainsi, il n’est pas uniquement, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, fait référence à l’immatriculation temporaire ou définitive, mais bien, en fin d’article, uniquement à l’immatriculation définitive, de sorte qu’il s’agit là d’une obligation du mandataire.
Cette position est confortée par l’article 8 du mandat, relatif au prix, lequel indique qu’il comprend la rémunération du mandataire, la formule confort étant choisie, ainsi que les frais de carte grise définitive qui s’élèvent à 525,76 euros.
La SARL AV 83 ne saurait, sans dénaturer les termes du mandat, affirmer que ces frais ne correspondant pas à la rémunération pour la prestation des démarches d’obtention de la carte grise définitive par le mandataire et qu’il ne s’agit que de diverses taxes, la mention étant indiquée à titre purement informatif.
Il n’est au demeurant nullement fait expressément référence aux mentions du site internet de la société s’agissant du contenu exact des diverses formules proposées, de sorte que celui-ci n’est pas opposable à Monsieur [S] [G], qui n’est lié à son mandataire que par les seuls termes du contrat de mandat qu’il a signé.
Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code de la consommation, le contrat devant s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, il appartenait à la SARL AV 83 d’effectuer les formalités permettant l’obtention de la carte grise définitive.
Les échanges intervenus entre les parties postérieurement sont inopérants à modifier le contenu et l’étendue du mandat.
Par conséquent, la SARL AV 83 a commis une faute en s’abstenant de fournir à Monsieur [S] [G] un certificat d’immatriculation définitif.
Il en résulte pour le demandeur l’impossibilité, du fait de l’absence d’immatriculation, d’utiliser son véhicule. Il convient par conséquent de condamner la SARL AV 83 à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prix du véhicule inutilisable, auquel il sera ajouté la somme de 444,72 euros correspondant à l’intervention réalisée sur le véhicule par la société CAREPOLIS le 15 février 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
La SARL AV 83, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AV 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 15.444,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par le mandataire de ses obligations.
CONDAMNE la SARL AV 83 à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AV 83 aux dépens.
La greffière La juge
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