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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZS
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZS
N° de minute : 25/00080
Formule Exécutoire délivrée
le :
à : Me Raoul SOTOMAYOR + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCP [L] [W] – [T] [Z] – [P] [B], prise en la personne de Me [P] [B], en qualité de liquidateur de la SAS LES DEMEURES DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire confiée à [F] [L] au contradictoire de monsieur et madame [I] (propriétaires maîtres d’ouvrage), en demande, de la SASU LES DEMEURES DE LA MARNE (constructeur) et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, motifs pris de diverses malfaçons apparues postérieurement à la réception d’une maison individuelle dont la construction avait été confiée à la société précitée.
Par une seconde ordonnance de référé du 15 mars 2023, les opérations d’expertise ordonnées par la décision susvisée ont été rendues communes et opposables aux sociétés MAAF ASSURANCES, APIC, La SARL PROFESSIONNELS DE L’HABITAT et ABEILLE IARD & SANTE.
— N° RG 24/01120 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYZS
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES DEMEURES DE LA MARNE, après cession totale de ses actifs au profit de la SAS GROUPE BDL, et désigné la SCP [L] Angel – [T] Hazane – [P] [B], mission conduite par Maître [B] en qualité de liquidateur.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SARL LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SCP [L] [W] – [T] [Z] – [P] [B] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir ordonner son intervention forcée aux opérations d’expertise et l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 au liquidateur judiciaire de la société LES DEMEURES DE LA MARNE.
La SARL LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT a maintenu ses demandes à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle le défendeur n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention forcée
Aux termes de l’article 331 du même code “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
L’appréciation de l’intérêt de la demande en intervention forcée relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, il est constant que, de par la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société LES DEMEURES DE LA MARNE, le demandeur dispose d’un intérêt à attraire son liquidateur en charge notamment de représenter en justice la société de construction de maisons individuelles, d’établir les comptes de liquidation et le cas échéant de répartir l’actif disponible entre les éventuels créanciers.
Il convient dès lors de déclarer la demanderesse recevable en ses demandes dirigées contre le liquidateur de la société LES DEMEURES DE LA MARNE.
Sur la demande en opposabilité du rapport d’expertise à intervenir
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/605 ) et désigné Monsieur [L] [F] en qualité d’expert.
La société LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT justifie d’un motif légitime à voir déclarer opposable au liquidateur judiciaire de la société LES DEMEURES DE LA MARNE les résultats de l’expertise déjà ordonnée, étant rappelé que cette mesure d’instruction a notamment pour objet de déterminer les malfaçons et désordres constatés et de déterminer les responsabilités encourues dans les opérations de construction de la maison d’habitation des époux [I] et possiblement d’imputer à la société LES DEMEURES DE LA MARNE la cause des désordres.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la SARL LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 (n° RG 21/605) et celles de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 (n°RG 23/68) sont communes et opposables à la société SCP [L] [W] – [T] [Z] – [P] [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES DEMEURES DE LA MARNE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SCP [L] [W] – [T] [Z] – [P] [B] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT SARL devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société LES PROFESSIONNELS DE L’HABITAT SARL,
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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