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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 20 août 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWB
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWB
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
né le 24 Février 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [M] épouse [U]
née le 22 Avril 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 29 Mai 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [D] épouse [S]
née le 15 Septembre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
Juge de la mise en état : Chloé MAUNIER, Juge
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
OBJET : Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] épouse [U] et Monsieur [K] [U] (ci-dessous « les époux [U] ») sont propriétaires des lots de copropriété numéros 1, 7, 104 et 105 correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée, une cave, une terrasse et un jardin au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Monsieur [C] [S] et Madame [T] [S] (ci-dessous « les époux [S] ») sont propriétaires notamment d’un appartement situé au premier étage du même immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, les époux [U] ont fait attraire les époux [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnés à supprimer l’évacuation des eaux usées de leur cuisine et à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine sous astreinte ; leur payer la somme de 4 585,50 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner l’extinction de la servitude de passage entre le lot 7 leur appartenant et le lot 12 appartenant aux époux [S].
Par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, la chambre de proximité s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 mai 2025, les époux [S] demandent au juge de la mise en état de :
Statuant avant dire droit et en tant que de besoin,
— ORDONNER une vue des lieux ;
Statuant au fond et en tout état de cause,
— DONNER ACTE aux époux [U] qu’ils ne fondent pas leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse sur les dispositions de l’article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
— DIRE ET JUGER irrecevable l’action individuelle des époux [U] dirigée contre les époux [S] et tendant à la suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse ;
— Par conséquent, DEBOUTER les époux [U] de leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse fondée sur l’action individuelle visée à l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse formée par les époux [U] à l’encontre des époux [S] sur le fondement d’un prétendu trouble anormal du voisinage ;
— Par conséquent, DEBOUTER les époux [U] de leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse fondée sur un prétendu trouble anormal du voisinage ;
— DIRE ET JUGER irrecevable la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse formée par les époux [U] à l’encontre des époux [S] sur le fondement d’une prétendue servitude ;
— Par conséquent, DEBOUTER les époux [U] de leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse fondée sur une prétendue servitude ;
— Plus généralement, DEBOUTER les époux [U] de leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse car irrecevable ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [U] à payer aux époux [S] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [U] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux [U], ils indiquent qu’en ayant manifesté leur accord pour la réalisation des travaux, ces derniers ont renoncé à toute action, leur droit d’agir étant éteint. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent agir seuls, sauf à justifier d’un préjudice personnel éprouvé dans la propriété et la jouissance de leur lot, ce qu’ils ne font pas. Ils ajoutent que les travaux ayant été réalisés en début d’année 2017 et le délai de prescription de l’action étant de cinq ans, la demande est prescrite.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2025, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de :
— JUGER que la colonne d’évacuation des eaux usées des époux [S] passant dans le mur des époux [U] constitue un passage dans une partie privative en vertu du règlement de copropriété ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande d’irrecevabilité relative à leur capacité à agir du fait que cette action leur est personnelle et ne concerne pas les parties communes ;
— DEBOUTER M. et Madame [S] de leur demande de déclarer prescrit la demande de M. et Mme [U] de supprimer la colonne d’évacuation des eaux usées de M. et Mme [S],
— DEBOUTER M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— JUGER sur le fond de l’ensemble des demandes de M. et Mme [U] : 1. la suppression de la colonne des eaux usées de la cuisine de M. et Mme [S] ; 2. l’extinction de la servitude de passage de M. et Mme [S] par la cave de M. et Mme [U] ; 3. la condamnation de M. et Mme [S] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de la cuisine de M. et Mme [S] ;
— CONDAMNER M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [U] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. et Mme [S] aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la recevabilité de leurs demandes, ils exposent qu’en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils peuvent exercer seuls les actions concernant la propriété et la jouissance de leur lot, le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties privatives ou communes. Ils indiquent qu’en application des stipulations du règlement de copropriété, la colonne d’évacuation des eaux usées des époux [S] ne constitue pas une partie commune mais une partie privative pour être située à l’intérieur d’un lot privatif et être « encastrée dans l’enduit du mur ».
S’agissant de la prescription, ils indiquent que le point de départ de leur action se situe au jour où ils ont constaté les nuisances sonores, soit après avoir emménagé en 2018, de sorte qu’ils ont bien exercé leur action dans le délai de prescription quinquennal. Ils ajoutent que l’action en suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées constitue une action réelle soumise au délai de prescription de 30 ans.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré sur incident au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les époux [S] demandent au juge de la mise en état d’ordonner « avant dire droit » une vue des lieux. Dans la mesure où le juge de la mise en état ne statue pas « avant dire droit », il y a lieu d’interpréter cette demande comme une demande de mesure d’instruction formée non pas avant dire droit, mais sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également observé qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de statuer sur le bien-fondé des demandes de suppression de la colonne des eaux usées de la cuisine de M. et Mme [S], d’extinction de la servitude de passage de M. et Mme [S] par la cave de M. et Mme [U], de condamnation de M. et Mme [S] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de la cuisine de M. et Mme [S], comme le sollicitent les époux [U] dans leurs conclusions sur incident.
Pour les mêmes raisons, il ne lui appartient pas davantage de « débouter les époux [U] de leur demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées litigieuse fondée sur un prétendu trouble anormal du voisinage » comme le sollicitent les époux [S].
Il convient donc de déclarer le juge de la mise en état dénué de pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [U] :
Le règlement de copropriété de l’immeuble définit les parties communes comme « toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires ». A contrario, il stipule que « les parties privatives sont constituées par les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division, sont compris dans la composition d’un lot et comme tel, sont affectés à son usage exclusif et particulier ».
Il précise que ces parties privatives comprennent notamment « les canalisations sises à l’intérieur d’un local privatif et affectées à son usage exclusif ; les appareillages robinetteries et accessoires qui en dépendent ; les branchement et raccordements particuliers » ; « les installations sanitaires des salles d’eau, des cabinets de toilettes et des water-closets, etc. » « et, en résumé, tout ce qui étant à usage privatif, est inclus à l’intérieur ds locaux constituant des lots décrits dans l’état descriptif de division et compte tenu des précisions qui y sont données ».
En application de ces stipulations, le raccordement des équipements des époux [S] à l’évacuation des eaux usées ne constitue pas une partie commune mais une partie privative à leur lot.
En dépit de l’absence de fondement juridique allégué par les époux [U] et au regard de leur moyen tendant à indiquer qu’il n’existe pas de servitude de canalisation entre les lots, l’action qu’ils exercent à l’encontre des époux [S] peut s’analyser en premier lieu en une action en démolition d’un ouvrage appartenant à ces derniers qu’ils considèrent empiéter sur leurs parties privatives.
Les époux [U] ont bien intérêt et qualité à agir à l’encontre des époux [S] au titre de l’atteinte à leur droit de propriété qu’ils estiment subir.
A ce titre, il ne peut être opposé aux époux [U] l’existence d’un accord antérieur pour leur dénier le droit d’agir. En effet, un tel accord ne comporte pas renonciation non équivoque à l’exercice de toute future action en justice. Surtout, la question relative à l’existence d’un accord préalable des époux [U] pour ces travaux et, le cas échéant, la portée juridique de cet accord, constituent justement l’objet du litige et sont autant de questions de fond qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 2227 du code civil, « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en matière de copropriété, l’action en démolition d’un ouvrage qu’ils considèrent empiéter sur leurs parties privatives s’analyse en une action réelle immobilière soumise au délai de prescription de trente ans (3e Civ., 20 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.539 ; 3e Civ., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.600). Les travaux de construction ayant eu lieu en 2017, l’action en démolition n’est donc pas prescrite.
En outre, au regard des doléances exprimées par les époux [U] quant aux nuisances sonores causées par ces conduites, l’action qu’ils exercent peut s’analyser en second lieu en une action fondée sur un trouble anormal du voisinage.
Les époux [U] ont bien intérêt à agir à l’encontre des voisins s’agissant des nuisances sonores qu’ils estiment subir du fait des canalisations appartenant à ces derniers.
En outre, il appartient aux époux [S], qui allèguent la prescription de l’action, de démontrer que le trouble s’est manifesté aux époux [U] dans la même ampleur plus de cinq ans avant le 29 juin 2023, soit avant le 29 juin 2018.
Il résulte du courrier en date du 2 mars 2017 (annexe numéro 6) que les époux [U] avaient perçu, à cette date, un certain bruit généré par l’écoulement des eaux suite aux travaux réalisés par les époux [S]. Néanmoins, aucune notion de gêne en raison de l’utilisation des appareils électroménagers n’était encore évoquée, étant observé qu’à cette date, les demandeurs n’avaient de toute évidence pas encore emménagé dans l’appartement acquis, dans lequel ils réalisaient des travaux.
Or, il est évident qu’au regard de sa nature, s’agissant de nuisances sonores liées en particulier à l’utilisation d’appareils électroménagers à des heures tardives, le trouble allégué n’a pu se révéler que lors de l’occupation de l’immeuble par les époux [U].
A ce titre, alors que les époux [U] prétendent avoir emménagé le 2 juillet 2018, les époux [S] ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause leurs déclarations. En effet, les échanges de courriels entre les parties produits aux débats laissent seulement supposer que les époux [U] n’avaient pas emménagé en décembre 2017 (annexe numéro 16) et qu’ils ont emménagé courant 2018 (annexe numéro 35 et 40).
A défaut pour les époux [S] de démontrer que l’emménagement des époux [U] était antérieur au 29 juin 2018 et donc que ces derniers ont eu connaissance des nuisances antérieurement à cette date, l’action, en ce qu’elle est fondée sur les troubles anormaux du voisinage, n’est pas davantage prescrite. Elle est donc recevable également.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, les demandes des époux [U] seront déclarées recevables.
La demande tendant à voir ordonner une vue des lieux sera rejetée, une telle vue ne présentant aucune utilité pour la résolution du litige.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé MAUNIER, Juge de la mise en état,
REJETONS la demande tendant à voir ordonner une vue des lieux ;
DÉCLARONS recevable la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées formée par Monsieur [K] [U] et Madame [W] [M] épouse [U] ;
NOUS DÉCLARONS dénué de pouvoir pour statuer au fond sur les demandes de suppression de la colonne des eaux usées de la cuisine des époux [S], d’extinction de la servitude de passage des époux [S] par la cave des époux [U], de condamnation des époux [S] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de la cuisine des époux [S] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 pour conclusions au fond des époux [S].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 20 août 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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