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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, en qualité d'assureur de la société ETUDES CONCEPTS REALISATIONS c/ SASU IBOISE, C |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00887 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VI3
AFFAIRE : SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, Société L’AUXILIAIRE C/ SASU IBOISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société ETUDES CONCEPTS REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU IBOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] [Localité 6] a souhaité y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, qui s’est vu confier un mission de maîtrise d’œuvre complète ;
la SARL BATITOIT ANTUNES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente – couverture – zinguerie » ;
la SARL FOULON, désormais SARL LOISON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plâtrerie – peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 05 septembre 2019.
Au mois de janvier 2020, Madame [H] [A] a constaté l’apparition de fissures au plafond des chambres, de la salle de bain et du séjour de son bien, ainsi qu’une déformation de la charpente.
Les expertises amiables ayant eu lieu n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend lié à l’apparition de ces désordres.
Monsieur [B], expert privé dépêché par Madame [H] [A], a établi un rapport en date du 18 novembre 2023, retenant :
un défaut de mise en œuvre des suspentes, avec un problème de répartition des charges qui aurait imposé de poser les suspentes en quinconce ;
une modification des plans de la charpente élaborés par la société CIFC, avec pose d’une charpente à fermette au lieu d’une charpente traditionnelle, sans que ne soient prévus de contreventements, ce qui aurait engendré des déplacements de la charpente ;
la mise en œuvre de renforts en des zones non impactées par la déformation de la toiture et de la charpente :
l’affaissement d’une poutre au plafond de son salon, possiblement imputable à l’emploi d’un bois non sec lors de la construction, que la déformation de la poutre de la terrasse confirmerait ;
le caractère évolutif des désordres.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00792), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [H] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS ;
la SARL BATITOIT ANTUNES ;
la SARL LOISON;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [C], expert.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01043), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à
la SASU CIFC ;
la société CAM BTP, en qualité d’assureur de la SASU CIFC ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL FOULON devenue SARL LOISON;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL FOULON devenue SARL LOISON;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE ont fait assigner en référé
la SASU IBOISE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [C] et d’obtenir ses attestations d’assurance.
A l’audience du 20 mai 2025, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [C] ;
condamner la SASU IBOISE à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de son intervention et à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
réserver les dépens.
La SASU IBOISE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses font valoir que la SASU IBOISE a établi un rapport d’expertise amiable en date du 10 septembre 2021, faisant état d’un sous-dimensionnement de la charpente de la maison et préconisant la réalisation de travaux conservatoires.
Cependant, dans le cadre des investigations entreprises au cours de l’expertise judiciaire, le sapiteur de Monsieur [D] [C] a remise en cause les travaux de reprise réalisés conformément aux préconisations de la SASU IBOISE.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de la SASU IBOISE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE sollicitent la communication par DEFENDEUR1 de ses attestations d’assurance à la date de son intervention et à la date de la réclamation, sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée par leurs soins dans le cadre d’un recours.
La demande repose sur un motif légitime.
Par conséquent, DEFENDEUR1 sera condamnée à remettre à la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE ses attestations d’assurance à la date de son intervention et du 28 avril 2025, date de la réclamation, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU IBOISE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [C] en exécution des ordonnances du 24 septembre 2024 (RG 24/00792) et du 04 mars 2025 (RG 24/01043) ;
DISONS que la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [C] devra convoquer la SASU IBOISE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SASU IBOISE à communiquer à la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE ses attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale à la date de son intervention et du 28 avril 2025, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU ETUDES CONCEPTS REALISATIONS et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
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