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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 6 ] immatriculée au RCS sous le numéro 840 727 077 c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 juillet 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYE
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE, Me [Localité 4] RIDARD-DESGUES
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE, Me Lison RIDARD-DESGUES
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. [Adresse 6] immatriculée au RCS sous le numéro 840 727 077, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2022 (RG 21-516) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile immobilière (SCI) [Adresse 6], aux seules fins d’expertise et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Aviva assurances, assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) West promotion et de la SA Axa France IARD, assureur des sociétés Nicot architecte, Entreprise Thézé et Pigeon TP, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [S] [K] comme expert ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2023 (RG 22-651) par ce même magistrat, ayant étendue cette mesure d’instruction à de nouveaux désordres et à une nouvelle partie, à savoir le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
Vu l’assignation délivrée, le 21 mars 2025, par la SCI [Adresse 6] aux SA Abeille IARD et santé, assureur dommages-ouvrages, TRC et de responsabilité civile du maître de l’ouvrage et Axa France IARD, assureur décennal de la société CR bat ingénierie, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance précitée communes et opposables à ces assureurs ;
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en défense de la SA Abeille IARD et santé ;
Vu l’absence à l’instance de la SA Axa France IARD, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Il résulte de ce texte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SCI [Adresse 6] sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés SA Abeille IARD et santé, assureur dommages-ouvrages, TRC et de responsabilité civile du maître de l’ouvrage et Axa France IARD, assureur décennal de la société CR bat ingénierie.
Le premier de ces deux assureurs a formé les protestations et réserves d’usage. Le second n’a pas comparu.
Tous deux sont déjà parties à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 17 janvier 2022 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie de la SA Abeille IARD et santé, au titre de ses polices dommages-ouvrages, TRC et responsabilité civile du maître de l’ouvrage et celle de la SA Axa France IARD, au titre de la police décennale qu’elle a consentie à la société CR bat ingénierie.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie demanderesse, la SCI [Adresse 6] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT qu’il est dans l’intention de la SCI Villa nova d’actionner au fond la garantie de la SA Abeille IARD et santé, au titre de ses polices dommages-ouvrages, TRC et responsabilité civile du maître de l’ouvrage et celle de la SA Axa France IARD, au titre de la police décennale qu’elle a consentie à la société CR bat ingénierie ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la SCI [Adresse 6].
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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