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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 févr. 2024, n° 22/36800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36800 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXCAI
N° MINUTE 3
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle HALIMI, Avocat, #E1880 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Cécile AUBRY, Avocat, #C1731 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[H] [N]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 février 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
et
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date
du 30 juin 2022 ;
Autorise Mme [O] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [P] [J] et de [E] [J] au domicile de leur mère Mme [B] [O] ;
Dit que Monsieur [K] [J] exerce à l’égard de [P] [J] et de [E] [J] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les 2èmes et 4èmes fins de semaines de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père,
Dit que Monsieur [K] [J] a la charge d’aller chercher ou de faire chercher et de ramener, ou de faire ramener les enfants au domicile de la mère lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Condamne Monsieur [K] [J] à verser à Mme [B] [O] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [J] né le [Date naissance 4] 2015 et de [E] [J] né le [Date naissance 1] 2018, cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 en sus des prestations familiales ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [J] né le [Date naissance 4] 2015 et de [E] [J] né le [Date naissance 1] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux restant à charge, voyage scolaire, cours particuliers) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition qu’ils aient été engagés après concertation entre les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [B] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11] le 06 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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